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23/06/1998 | FRANCE | N°96-15614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-15614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant 58, rue Saint-Louis-en-l'Ile, 75004 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit des Editions André Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant 58, rue Saint-Louis-en-l'Ile, 75004 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit des Editions André Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'accord tacite de Mme X... était établi par les divers témoignages versés aux débats, dont celui de son propre administrateur de biens, que cette dernière avait suivi les travaux de très près et les approuvait et, d'autre part, que la preuve était rapportée du mauvais état de la galerie au jour de la location, que les travaux importants effectués n'avaient pu qu'améliorer l'état existant des lieux et qu'aucune clause du bail ne prévoyait la remise des locaux en leur état d'origine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'existait pas de lien certain de causalité entre les travaux incriminés et les dégradations pour cause d'humidité des murs et des lithographies entreposées dans la cave et ce, d'autant moins que la coupure du chauffage et la mise en place par Mme X... d'une cloison dans l'escalier avait pu largement contribuer à l'aggravation de l'humidité préexistante attestée par la présence d'un extracteur d'humidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15614
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-15614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15614
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