AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, Alain Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X... Georges V, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Fernand Y..., dirigeant de la SA X... Georges V, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que sur déclaration de cessation des paiements, la société X... Georges V, a été mise en redressement judiciaire le 23 avril 1992, la date de cessation des paiements étant fixée à cette date puis en liquidation judiciaire le 25 juin 1992;
que M. Z..., liquidateur, a demandé que M. Y..., président du conseil d'administration de la société, soit condamné au paiement des dettes sociales ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que le prélèvement opéré par le dirigeant sur son compte-courant n'a pas eu pour conséquence d'accroître l'insuffisance d'actif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le dirigeant de la société dont la situation était gravement obérée en raison notamment de dettes fiscales exigibles et qui avait cessé toute activité depuis 1989, n'avait pas omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.