AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la compagnie Allianz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dans ses conclusions d'appel Mme X... n'a pas demandé à la juridiction du second degré de rechercher si elle était maître des charges et recettes d'exploitation de son mandat, ni si les commissions versées par la compagnie englobaient les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat;
qu'elle est donc irrecevable à reprocher à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1996) de n'avoir pas procédé à une telle recherche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.