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23/06/1998 | FRANCE | N°96-14756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-14756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ... le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais, dont le siège est ...,

2°/ de M. Didier X..., demeurant 6503 N Military Trail 2650, Boca Raton, 33496 Florida (USA),

3°/ de M. Yves A..., demeurant chez M. Z...
..., défendeurs à la cassation ;

Le deman

deur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ... le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais, dont le siège est ...,

2°/ de M. Didier X..., demeurant 6503 N Military Trail 2650, Boca Raton, 33496 Florida (USA),

3°/ de M. Yves A..., demeurant chez M. Z...
..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse fédéral de Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Dauphiné Vivarais a consenti à l'association Masters sport et marketing un prêt en vue de l'achat d'un véhicule automobile à la société LVO;

que, par le même acte, MM. X... et A..., associés de la société venderesse, se sont constitués cautions solidaires des engagements de l'emprunteuse; que, par acte séparé, M. Clément, président directeur général de cette société s'est engagé envers le Crédit mutuel "à solder le crédit consenti par lui concernant l'acquisition du même véhicule (...) étant précisé que ce solde ne serait exigible que si l'association (...) ne répondait pas à ses engagements de remboursement";

que l'association n'ayant procédé à aucun remboursement, la banque s'est adressée à justice pour obtenir de MM. X..., Y... et A... l'exécution de leurs engagements ;

que, l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 15 janvier 1996) a accueilli cette prétention ;

Attendu que M. Clément fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en s'engageant auprès du Crédit mutuel à solder le crédit consenti par celui-ci, si l'emprunteuse ne répondait pas à ses engagements, il s'était rendu caution de l'association;

qu'en décidant qu'il était tenu en vertu d'un engagement personnel de se substituer au débiteur en cas de défaillance de celui-ci dans ses obligations envers le prêteur, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 2011 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en retenant que cet engagement n'est soumis à aucune forme légale pour sa validité, quand l'engagement pris par la caution doit comporter sa signature, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement, la cour d'appel aurait violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la qualification de cautionnement de l'acte signé par M. Clément était admise par toutes les parties;

que, dans ses conclusions d'appel, M. Clément objectait uniquement qu'en signant cet acte, il n'avait pas agi à titre personnel, mais en qualité de dirigeant de la société LVO qui aurait donc été seule engagée;

que la cour d'appel, répondant à ce moyen, a estimé que M. Clément s'était engagé personnellement;

que, par adoption des motifs des premiers juges, elle a retenu que cet acte de cautionnement, incomplet au regard des mentions manuscrites qu'il aurait dû comporter, constituait un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques;

qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Clément aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-14756

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14756
Numéro NOR : JURITEXT000007386670 ?
Numéro d'affaire : 96-14756
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;96.14756 ?
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