La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-13813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-13813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Joire Pajot Martin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :

1°/ de M. Hubert X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Corinne Z..., épouse divorcée de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;<

br>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Joire Pajot Martin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :

1°/ de M. Hubert X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Corinne Z..., épouse divorcée de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Joire Pajot Martin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... et Mme Z... ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1156, 1892 et 2028 du Code civil ;

Attendu que par acte sous seing privé du 9 juillet 1990 la banque Joire Pajot Martin s'est portée caution solidaire des époux Y... afin de garantir à la venderesse le paiement du prix de vente d'une propriété que ceux-ci entendaient acquérir;

que la date limite de signature de la vente a été fixée au 10 janvier 1991;

que les époux X... n'ayant pu à cette date réunir les fonds par la vente des biens leur appartenant, la banque a fait parvenir au notaire, la somme de 1 200 000 francs montant de son engagement, outre celle de 150 000 francs à valoir sur les frais;

que les époux X..., ayant revendu ce bien, le 6 juin 1991 au prix de 1 330 000 francs, ont opéré en août et septembre 1991, deux versements d'un montant de 645 000 francs chacun au profit de la banque;

que par lettre du 11 septembre 1991, ils ont reconnu devoir à la banque la somme de 115 000 francs pour solder définitivement leur compte;

que n'ayant pas tenu leur engagement, ils ont été assignés par celle-ci en paiement de la somme restant due, soit 96 000 francs ;

Attendu que pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des termes de l'écrit du 11 septembre 1991 que l'acte de cautionnement initial avait été renégocié en un contrat de prêt d'une somme de 1 350 000 francs et que les relations entre parties devaient être considérées comme étant des relations de prêteur à emprunteur, peu important que les fonds objet du cautionnement requalifié n'aient pas transité par les époux X... ;

Attendu qu'en requalifiant ainsi l'obligation, alors que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13813
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Fonds objets du cautionnement n'ayant pas transité par la personne du débiteur principal - Absence d'influence.


Références :

Code civil 1156, 1892 et 2028
Nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8ème chambre), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-13813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13813
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award