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23/06/1998 | FRANCE | N°96-13516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-13516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Européenne de location et de services (ELS), dont le siège est ...,

2°/ la Société de location commerciale et industrielle (SLCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Sorodis, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Marie-Claude X...,

domiciliée ... 01, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société EL...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Européenne de location et de services (ELS), dont le siège est ...,

2°/ la Société de location commerciale et industrielle (SLCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Sorodis, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Marie-Claude X..., domiciliée ... 01, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société ELS,

3°/ de M. Patrick Z..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ELS, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des sociétés ELS et SLCI, de Me Pradon, avocat de la société Sorodis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Européenne de location et de services (société ELS) de son désistement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué partiellement confirmatif (Angers, 12 décembre 1995), qu'au cours des années 1988 et 1989, la Société de location commerciale et industrielle (la SLCI) a donné en location à la société Sorodis quatre véhicules automobiles et que celle-ci a versé à la SLCI des sommes d'argent à titre de dépôt de garantie pour garantir l'exécution de ses obligations;

que, le 2 mars 1990, la société Sorodis a signé une proposition de contrat de location d'un camion sur un papier à en-tête "ELS-SLCI" qui a été établi par M. Y..., agent commercial, et a remis à celui-ci, à titre de dépôt de garantie, un chèque d'un montant de 165 000 francs au profit de "ELS";

que M. Y... a encaissé ce chèque à titre personnel;

que la société Sorodis a assigné la société ELS et la SLCI en restitution des dépôts de garantie et en paiement de la somme de 165 000 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SLCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 165 000 francs à la société Sorodis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que des circonstances particulières autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir indiqué que M. Y... n'était mandaté ni pour contracter ni pour encaisser les règlements, a uniquement relevé que les propositions de contrat destinées à la société Sorodis étaient établies par M. Y..., lequel transmettait également les courriers de cette cliente à la SLCI;

qu'il ne ressort aucunement de ces constatations que la société Sorodis avait l'habitude de faire transiter ses règlements par M. Y...;

qu'en décidant toutefois que la société Sorodis avait pu légitimement croire que M. Y... pouvait exiger, à l'occasion de la proposition de location, le paiement du dépôt de garantie pour le compte de la SLCI, sans caractériser aucune circonstance de nature à la dispenser de vérifier l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil;

et alors, d'autre part, que les premiers juges avaient relevé que la société Sorodis n'aurait pas dû déférer à la demande de M. Y... de régler le dépôt de garantie, celui-ci n'étant alors pas exigible et qu'elle avait, par sa faute, concouru au détournement;

qu'en outre, la SLCI avait indiqué, dans ses conclusions, que la société Sorodis n'avait pas à s'acquitter du dépôt de garantie avant la formation définitive du contrat;

qu'à l'appui de sa démonstration, la SLCI avait produit un exemplaire des conditions générales du contrat de location, revêtu de la signature de la société Sorodis et dont l'article 1er stipule que le contrat n'est formé qu'après acceptation des conditions particulières par la SLCI;

qu'en décidant que la société Sorodis n'était pas tenue de vérifier l'étendue des pouvoirs de M. Y..., sans réfuter les motifs du jugement entrepris, ni répondre aux conclusions précitées invoquant les conditions générales soumises à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. Y... était le mandataire de la société ELS et de la SLCI, qu'il avait toujours traité avec la société Sorodis en établissant les nombreuses propositions de contrat de location à en-tête "ELS-SLCI" et que les courriers relatifs aux nombreux contrats de locations ayant lié les parties étaient passés par son intermédiaire;

que la cour d'appel a ainsi établi les circonstances de nature à autoriser la société Sorodis à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de M. Y... pour représenter la société ELS ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Sorodis n'avait commis aucune faute en établissant le chèque de garantie litigieux, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SLCI reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société Sorodis la totalité du montant du dépôt de garantie afférent au contrat de location du véhicule Renault Master que cette société avait résilié avant le terme convenu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu d'analyser, dans leur ensemble, les faits sur lesquels il fonde sa décision;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que, par un premier courrier, la SLCI avait renoncé au bénéfice de la clause pénale, tout en exigant que les loyers soient révisés conformément aux stipulations applicables en cas de résiliation anticipée;

que, dans un courrier adressé à son avocat le 8 avril 1993, la SLCI a renoncé au réajustement des loyers mais a demandé l'application de la clause pénale ;

qu'en énonçant que la SLCI avait renoncé à la fois, à la clause pénale et au réajustement des loyers, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du rapprochement de ces deux courriers, que la SLCI était revenue sur sa décision de renoncer à la clause pénale pour, finalement, n'accepter de renoncer qu'au réajustement des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des documents qui sont soumis à son examen;

qu'en énonçant que la SLCI ne justifiait pas du paiement de la somme de 29 190,80 francs, sans examiner le relevé de compte relatif au contrat de location du véhicule Renault Master, arrêté au 31 mars 1993 et la facture portant la même date et faisant apparaître le détail du calcul de la clause pénale communiqués par la SLCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la SLCI a renoncé à la clause pénale par lettre du 12 juillet 1990, puis au réajustement des loyers, par lettre du 8 avril 1993 ;

qu'en l'état de ces constatations et dès lors que, d'un côté, il n'est pas allégué que ces renonciations étaient conditionnelles, et que, d'un autre côté, la renonciation à un droit n'a pas besoin d'être acceptée, l'arrêt se trouve justifié ;

Attendu, d'autre part, que la réponse à la première branche rend inopérant le grief de la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SLCI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorodis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13516
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-13516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13516
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