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23/06/1998 | FRANCE | N°96-13448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-13448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :

1°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France X..., société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est en son centre de gestion, 13641 Arles Cedex,

2°/ de M. Raynald Z..., demeurant ..., 84700 Sorgues, défendeur

s à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :

1°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France X..., société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est en son centre de gestion, 13641 Arles Cedex,

2°/ de M. Raynald Z..., demeurant ..., 84700 Sorgues, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a volontairement mis le feu aux vêtements de sa compagne;

que l'incendie s'est propagé à la maison qu'il occupait avec celle-ci en qualité de locataire;

que la compagnie Abeille assurances, après avoir indemnisé son assuré, M. Y..., propriétaire de l'immeuble, a assigné en remboursement la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (X...) qui, se prévalant d'une condamnation pénale prononcée contre M. Z..., son assuré, refusait de garantir la responsabilité civile de ce dernier;

que l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 décembre 1995), a rejeté la demande ;

Attendu que la compagnie Abeille Assurances fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'intention délictueuse au sens de l'article 435 du Code pénal ancien, est l'intention de détruire un bien par incendie, explosion ou tout autre moyen, peu important que le résultat obtenu dépasse les prévisions de l'agent;

que la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, consiste à vouloir la réalisation des dommages;

qu'en déclarant que l'intention dans le délit de destruction du bien d'autrui coïncidait avec la faute intentionnelle prévue par le Code des assurances, la cour d'appel a violé les deux textes précités;

alors, d'autre part, que la volonté de mettre le feu n'implique pas nécessairement l'intention de réaliser le dommage, de sorte que la cour d'appel a violé derechef les mêmes textes et, en outre, l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'un jugement du 13 décembre 1990, devenu irrévocable, a condamné M. Z... à des sanctions pénales pour incendie volontaire de l'immeuble de M. Y... et a reçu ce dernier dans sa constitution de partie civile;

qu'en retenant qu'il avait ainsi été définitivement jugé que la faute génératrice du dommage causé à M. Y... était intentionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13448
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Volonté de provoquer le dommage - Incendie - Décision pénale de condamnation de l'auteur de l'incendie ayant retenu la caractère intentionnel de la faute - Portée.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre), 21 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-13448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13448
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