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23/06/1998 | FRANCE | N°96-13410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-13410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la société Luxembourgeoise d'assurances le Foyer actuellement Axa assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 ma

i 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la société Luxembourgeoise d'assurances le Foyer actuellement Axa assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Maire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie Luxembourgeoise d'assurances Le Foyer, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, a, par traité du 11 mai 1980, nommé Mme Maire agent général dans la limite d'une circonscription déterminée;

qu'elle lui a cédé le droit d'exploiter le portefeuille de cette agence moyennant le prix de 750 000 francs, payable selon certaines modalités;

qu'après avoir le 30 janvier 1981 révoqué Mme Maire, elle l'a assignée en paiement de diverses sommes restant dues sur le prix de cession;

que Mme Maire s'est opposée à cette prétention en soutenant que son prédécesseur M. X..., avait renoncé à demander à la compagnie l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret du 5 mars 1949 et que cette compagnie, faute d'avoir payé une telle indemnité à M. X..., ne pouvait lui en réclamer le remboursement ;

Attendu que Mme Maire fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1995) de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que son prédécesseur, M. X..., avait renoncé au paiement d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il conservait le droit d'exploiter le portefeuille de l'agence générale, de sorte que la compagnie n'avait acquis sur ce portefeuille aucun droit susceptible de lui être cédé;

qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été révoqué et qu'il ne pouvait donc plus exploiter le portefeuille de l'agence générale, a retenu à bon droit que la circonstance que la compagnie n'ait pas eu à payer à cet agent général une indemnité compensatrice ne le privait pas de la possiblité de céder le portefeuille de l'agence, dont elle était propriétaire, à un nouvel agent général moyennant le versement, par celui-ci, d'un prix de cession;

qu'elle a aussi légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Maire aux dépens ;

Condamne Mme Maire à payer une amende civile de 6 000 francs au Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13410
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Agent nommé en remplacement d'un agent révoqué - Cession du portefeuille de l'agence au nouvel agent moyennant le versement d'un prix - Possibilité.


Références :

Statut des agents généraux d'assurance art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), 02 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-13410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13410
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