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23/06/1998 | FRANCE | N°96-13127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-13127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., épouse de Y..., princesse de Y..., demeurant Park Palace, 27, avenue de la Costa à Monte-Carlo (Principauté de Monaco) et aussi ... à Monte-Carlo, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., épouse de Y..., princesse de Y..., demeurant Park Palace, 27, avenue de la Costa à Monte-Carlo (Principauté de Monaco) et aussi ... à Monte-Carlo, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme de Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Tribunal, après avoir condamné Mme de Y... à rembourser à l'Union des assurances de Paris (UAP) la somme de 1 407 000 francs et celle-ci à payer à celle-là la somme de 1 400 000 francs, a prononcé la compensation et condamné par suite la première, avec exécution provisoire, à verser à la seconde la somme de 7 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1996) a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, a débouté Mme de Y... de sa demande en paiement de la somme de 1 400 000 francs et l'a condamnée à payer à l'UAP, en deniers ou quittances, la somme de 1 407 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1987, date du jugement ;

Attendu que Mme de Y... reproche à la cour d'appel, d'une part, de l'avoir condamnée à restituer avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, la somme de 1 407 000 francs, alors, selon le moyen, qu'il résultait du dispositif de ce jugement que ladite somme avait été déjà restituée le jour même de cette décision par compensation et en vertu de l'exécution provisoire et, d'autre part, de ne pas avoir recherché à compter de quelle date pouvaient commencer à courir les intérêts au taux légal sur la somme de 1 400 000 francs versée par l'UAP au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, toujours selon le moyen, que ces intérêts ne pouvaient courir en faveur de l'assureur qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Mais attendu, d'abord, que, par suite de la compensation prononcée par le Tribunal entre les condamnations au paiement des sommes de 1 407 000 et 1 400 000 francs, celle de 1 400 000 francs n'a pas été exécutée par une remise de fonds, Mme de Y... étant seulement condamnée à verser la différence entre les deux sommes, soit 7 000 francs ;

que Mme de Y... ne saurait désormais soutenir que, le jour même du jugement, elle aurait payé la somme de 1 407 000 francs par compensation dès lors que le jugement et, par suite, les condamnations prononcées par lui, ainsi que la compensation, ont été rétroactivement annulées par la cour d'appel et que cette dernière juridiction a rejeté la demande de Mme de Y... en paiement de la somme de 1 400 000 francs et a accueilli seulement la demande de restitution de l'UAP, de sorte que Mme de Z... se trouve, en exécution de l'arrêt attaqué, débitrice envers l'UAP de la somme de 1 407 000 francs qu'elle est condamnée à payer en deniers ou quittances, compte tenu du paiement de 7 000 francs déjà effectué en exécution du jugement;

qu'ensuite, aucune condamnation ne subsistant du chef de la demande de la somme de 1 400 000 francs dirigée contre l'assureur et aucune remise de fonds qui eût donné lieu à restitution n'ayant été opérée par Mme de Y... ainsi qu'il vient d'être dit, la critique relative aux intérêts de ladite somme est inopérante ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de Y... à payer à la compagnie UAP la somme de 10 000 francs ;

Condamne Mme de Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13127
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre), 12 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-13127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13127
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