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23/06/1998 | FRANCE | N°96-13096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-13096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), anciennement dénommée Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier, société anonyme, dont le siège est..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), anciennement dénommée Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier, société anonyme, dont le siège est..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la SNVB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 22 novembre 1989, Mme X..., épouse Y..., s'est rendue caution, à hauteur de 500 000 francs, des obligations de la société X...-Y... au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB) ;

que cette dernière, après mise en liquidation judiciaire de la société X...-Y... et déclaration de sa créance, a assigné tant la débitrice principale que la caution en paiement des sommes dues ;

que Mme Y... a contesté la validité de son engagement en faisant valoir que si elle était associée de la société, elle n'y exerçait aucune fonction, et que son engagement ne comportait pas une indication claire et précise sur son objet ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996) l'a condamnée au paiement de la somme réclamée, diminuée de tous intérêts, mais avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1993 ;

Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les exigences de l'article 1326 du Code civil en matière de cautionnement n'imposent pas que la nature des dettes garanties soit précisée dans la mention manuscrite ;

que la cour d'appel a relevé que le contenu de l'engagement définissait parfaitement les obligations du débiteur principal cautionnées ;

qu'elle a retenu que cet engagement, limité quant à son montant, était exprès et déterminé quant à son objet, dès lors conforme aux prescriptions de l'article 2015 du Code précité ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant indéterminé le montant de la condamnation en principal par référence à une diminution indéterminée de " tous intérêts " ;

Mais attendu que, dans ses conclusions en cause d'appel, Mme Y... avait demandé la déchéance des intérêts échus depuis l'origine en soulignant qu'en aucune des dates des 31 mars 1990, 31 mars 1991, 31 mars 1992 et 31 mars 1993, la banque ne l'avait tenue informée du montant des dettes cautionnées, selon les exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

qu'elle n'a pas justifié du montant des intérêts qu'il convenait de déduire de la somme réclamée ;

que la cour d'appel, en retenant la déchéance ainsi encourue et en énonçant que Mme Y... devait la somme due par le débiteur principal, déduction faite de tous intérêts jusqu'à la mise en demeure de la caution, point de départ des intérêts au taux légal, a déterminé les modalités de calcul de la somme à laquelle la caution restait tenue ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13096
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention de la nature des dettes garanties - Nécessité (non).


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-13096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13096
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