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23/06/1998 | FRANCE | N°96-12969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-12969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Sanpaolo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. François Y..., demeurant ...,

2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain-Orliac, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilit

é limitée Le Pic Saint-Loup, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Sanpaolo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. François Y..., demeurant ...,

2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain-Orliac, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Pic Saint-Loup, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sanpaolo, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de son assignation, par la Banque Sanpaolo (la Banque), en paiement du solde débiteur du compte de la société Le Pic de Saint-Loup, mise en redressement judiciaire et dont il était caution, M. Y... a demandé au juge-commissaire de cette procédure collective de dire éteinte la créance de la banque, déclarée selon lui irrégulièrement, puis a relevé appel de l'ordonnance rendue ;

Attendu que, pour dire irrégulière la déclaration de créance du 3 août 1992 et éteinte la créance de la Banque, l'arrêt retient que l'attestation régulière du 9 décembre 1995, émanant du président du directoire de la Banque et indiquant que M. Z... et Mme X... étaient mandataires des catégories A et B de la Banque, n'établit pas que ces préposés avaient reçu délégation pour signer les déclarations de créance et que la procuration notariée du 28 février 1992 ne mentionne à aucun moment les noms de M. Z... et de Mme X... en qualité de mandataires de la Banque aux fins de déclarer les créances de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que les deux mandataires des catégories A et B du département juridique et contentieux ayant reçu, aux termes de la procuration notariée du 28 février 1992, pouvoir pour signer certains documents, notamment "affirmer toute créance", même s'ils n'étaient pas nommément désignés, étaient en réalité M. Z... et Mme X... à la date du 3 août 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... et la SCP Pernaud-Dauverchain-Orliac, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12969
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-12969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12969
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