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23/06/1998 | FRANCE | N°96-12820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-12820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alain Manoukian, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Gisèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient p

résents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apoll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alain Manoukian, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Gisèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Alain Manoukian, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 mars 1995), que Mme X... a été attachée commerciale de la société Alain Manoukian (société Manoukian) du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1991;

que cette dernière a remis des collections de vêtements à Mme X... qui ne les a pas restituées;

que la société Manoukian a assigné Mme X... en paiement de la somme de 738 334,72 francs représentant le montant des collections ;

Attendu que la société Manoukian reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature;

que, par ailleurs, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue;

qu'en énonçant, pour débouter la société Manoukian de sa demande, que le contrat que cette société a conclu avec Mme X... ne stipule pas expressément que celle-ci sera tenue de restituer les collections qui ont été mises à sa disposition pour l'exécution de sa mission d'attachée commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1932 du Code civil;

alors, d'autre part, que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution du débiteur;

qu'en énonçant, pour débouter la société Manoukian de sa demande, que les collections mises à la disposition de Mme X... pour l'exécution de son contrat d'attachée commerciale sont, "par nature, semble-t-il", dépourvues de valeur marchande, la cour d'appel, qui a, ainsi, dispensé Mme X... de l'exécution de son obligation de restitution, a violé les articles 1134 et 1142 du Code civil;

et alors enfin, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte qui manifeste sans équivoque la volonté d'y renoncer;

qu'elle ne peut résulter, en particulier, du silence de la partie à qui on l'oppose;

qu'en se bornant, pour justifier de la renonciation que la société Manoukian aurait faite à son droit d'obtenir la restitution des collections qu'elle a mises à la disposition de Mme X... pour l'exécution de sa mission d'attachée commerciale, à faire état d'une pratique qui se serait instaurée pendant les vingt-trois ans qu'ont duré les relations contractuelles des parties, sans faire état d'un acte précis de la société Manoukian, d'où il résulterait que cette société a, clairement et sans équivoque, entendu renoncer à la restitution de ses collections, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune stipulation du contrat n'imposait à Mme X... la restitution des objets mis à sa disposition, l'arrêt retient, par motif adopté, que la pratique qui s'est instaurée au cours des vingt-trois années de collaboration entre les parties montre que la société Manoukian n'a jamais demandé la restitution de ces objets, faisant ainsi ressortir que l'attitude prolongée des parties au cours de l'exécution du contrat devait être interprétée dans leur commune intention comme une précision apportée aux stipulations d'origine;

que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, justement critiqués par les première et deuxième branches;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alain Manoukian aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alain Manoukian ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12820
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 27 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-12820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12820
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