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23/06/1998 | FRANCE | N°96-12399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-12399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clémentine Création, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Chloé X..., demeurant ...,

2°/ de M. C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Chloé A... et de m

andataire liquidateur de la société Chloé B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clémentine Création, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Chloé X..., demeurant ...,

2°/ de M. C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Chloé A... et de mandataire liquidateur de la société Chloé B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clémentine Création qui avait consenti un contrat de franchise aux sociétés Chloé B..., Chloé A... et Chloé X... (les sociétés Chloé) a été mise en liquidation judiciaire, le 10 août 1993;

que, par ordonnance du juge-commissaire du 2 septembre 1993, le liquidateur M. Y... a été autorisé à céder le stock et le matériel du franchiseur à la société JM Actifs, avec l'obligation pour cette dernière d'approvisionner les franchisés;

que les sociétés Chloé ont résilié les contrats de franchise le 9 septembre 1993 et restitué le stock de marchandises à la société JM Actifs puis déclaré au passif du franchiseur la somme correspondant à la valeur du stock restitué ;

Attendu que, pour admettre les sociétés Chloé au passif de la liquidation judiciaire du franchiseur, l'arrêt retient que ces sociétés, qui ont poursuivi le contrat de franchise après la liquidation judiciaire de leur franchiseur, se sont prévalues du manquement de la société JM Actifs à ses obligations quant aux conditions de paiement et ont mis fin au contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la résiliation n'incombait pas au franchiseur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne MM. Z... et C..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12399
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 22 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-12399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12399
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