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23/06/1998 | FRANCE | N°96-12222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-12222


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 1995), que, se fondant sur le rapport d'un expert désigné par le juge-commissaire, le Tribunal a ouvert, par un premier jugement, le redressement judiciaire personnel de M. X..., président du conseil d'administration de la société France bennes production, qui avait été mise en redressement judiciaire et avait bénéficié d'un plan de cession, et a édicté à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pendant quinze ans puis a prononcé, par un second jugement, sa liquidation judiciaire ;

Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements, en rej...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 1995), que, se fondant sur le rapport d'un expert désigné par le juge-commissaire, le Tribunal a ouvert, par un premier jugement, le redressement judiciaire personnel de M. X..., président du conseil d'administration de la société France bennes production, qui avait été mise en redressement judiciaire et avait bénéficié d'un plan de cession, et a édicté à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pendant quinze ans puis a prononcé, par un second jugement, sa liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements, en rejetant sa demande en annulation de l'expertise, alors, selon le pourvoi, que l'expert en diagnostic d'entreprise désigné dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire est tenu d'exécuter sa mission conformément aux règles générales qui régissent l'expertise judiciaire ; qu'en déclarant le contraire pour écarter l'application des dispositions légales communes à toutes mesures d'instruction exécutées par un technicien, la cour d'appel a violé l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 233 et 263 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que la mission confiée par le juge-commissaire à l'expert en diagnostic d'entreprise ne constituait pas une mesure d'expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, mais une mission d'investigation dans le cadre d'une procédure collective, c'est à bon droit, dès lors qu'il n'était pas contesté que le rapport avait été soumis à la libre discussion des parties, que la cour d'appel, après avoir relevé que ce technicien avait organisé une réunion contradictoire et qu'il s'était adjoint un expert-comptable de son choix avec l'autorisation du juge, a écarté tout motif de nullité de ses opérations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12222
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Expertise en diagnostic d'entreprise - Règles applicables - Droit commun de l'expertise (non) .

La mission confiée par le juge-commissaire à l'expert en diagnostic d'entreprise ne constituant pas une mesure d'expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, mais une mission d'investigation dans le cadre d'une procédure collective, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que ce technicien s'était adjoint un expert-comptable, a écarté tout motif de nullité des opérations.


Références :

Loi 85-99 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 263 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-12222, Bull. civ. 1998 IV N° 206 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 206 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12222
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