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23/06/1998 | FRANCE | N°96-12079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-12079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de :

- la société en nom collectif (SNC) X... et Cie,

- M. Joseph X...,

- M. Lionel Z...,

- la société civile immobilière (SCI) de la Poste, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Mutuelles de France, Groupe Azur, dont le siège

social est ...,

2°/ de la compagnie d'assurances La Bâloise, société anonyme dont le siège social es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de :

- la société en nom collectif (SNC) X... et Cie,

- M. Joseph X...,

- M. Lionel Z...,

- la société civile immobilière (SCI) de la Poste, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Mutuelles de France, Groupe Azur, dont le siège social est ...,

2°/ de la compagnie d'assurances La Bâloise, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, de la société X... et Cie, de la SCI de la Poste et de MM. X... et Z..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Mutuelles de France, Groupe Azur, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie La Bâloise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société de la Poste et la société X... et Cie ont acquis respectivement, la première, la propriété d'un immeuble et, la seconde, celle d'un fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant exploité dans ledit immeuble;

qu'après ouverture, en juin 1989, du redressement judiciaire de la société X... et Cie, extension, en novembre suivant, de cette procédure à MM. X... et Z..., tous deux gérants et porteurs de parts de cette société, un jugement du 22 février 1990 a prononcé la liquidation judiciaire de ces trois personnes et désigné M. Y... en qualité de liquidateur;

qu'un incendie a endommagé, le 22 avril 1991, l'immeuble et des biens mobiliers se trouvant dans l'hôtel;

que, par jugement du 13 février 1992, la procédure de lilquidation judiciaire de la société X... et Cie et de MM. X... et Z... a été étendue à la Société de la Poste, avec maintien de M. Y... comme liquidateur;

qu'en septembre suivant, M. Y..., ès qualités, a assigné, d'une part, les Mutuelles de France, Groupe Azur, auprès desquelles avait été souscrite une police intitulée "assurance des risques professionnels", concernant l'hôtel pour obtenir le paiement d'indemnités pour les dommages causés à l'immeuble et au mobilier professionnel;

que l'arrêt attaqué (Limoges, 7 décembre 1995) a déclaré M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X... et Cie, irrecevable à demander la condamnation des Mutuelles de France, Groupe Azur, à l'indemnisation des dommages immobiliers causés au bâtiment de l'hôtel ;

Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... s'est borné à soutenir que, compte tenu du résultat des procédures collectives, il n'existait plus qu'un seul patrimoine, dans lequel se trouvaient confondus ceux de la société X... et Cie, de ses deux porteurs de parts et de la Société de la Poste, et qu'en raison de cette unicité patrimoniale, il avait, en sa qualité de liquidateur judiciaire, souscrit auprès des Mutuelles de France, Groupe Azur, un contrat garantissant, au titre du risque incendie, tant les dommages causés aux biens professionnels se rapportant à l'activité de l'assuré que ceux causés aux bâtiments;

qu'il n'a ni invoqué l'article L. 124-3 du Code des assurances, relatif à l'action directe formée par un tiers, victime d'un sinistre contre l'assureur de la personne responsable du sinistre, ni affirmé qu'en tant que liquidateur judiciaire de la Société de la Poste, victime du sinistre, il entendait agir contre l'assureur de la société X... et Cie, cette société, dont il était également le liquidateur judiciaire, étant responsable du sinistre;

que le premier grief est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué retient que M. Y... avait souscrit auprès des Mutuelles de France Groupe Azur la police en cause avec effet à dater d'avril 1990 dans l'intérêt exclusif de la société X... et Cie, cette société étant la seule dont il était alors le liquidateur judiciaire et qu'il ne pouvait avoir conclu ce contrat pour le compte de la Société de la Poste, faute d'une stipulation expresse dans la police ou à l'occasion d'un avenant qu'il aurait pu souscrire lorsqu'il est devenu, en 1992, le liquidateur judiciaire de la Société de la Poste;

que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualité, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la compagnie Mutuelles de France, Groupe Azur, la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12079
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-12079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12079
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