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23/06/1998 | FRANCE | N°96-12063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-12063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Eurovoitures, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Eurovoitures, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Brouchot, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 1995), que la société Lofinord a cédé, le 9 décembre 1992, à la Banque populaire du Nord (la banque) ses créances résultant de deux contrats de crédit-bail qu'elle avait antérieurement consentis à la société Eurovoitures, mise le 3 novembre 1992 en liquidation judiciaire;

qu'après avoir déclaré ces créances au passif, la banque a, le 13 janvier 1993, revendiqué le matériel faisant l'objet des contrats de crédit-bail ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution à la banque de ce matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport fait au débiteur;

que cette signification ne date que du 8 février 1993, après l'expiration du délai de revendication, et qu'avant cette date, la banque n'étant pas propriétaire vis-à-vis des tiers, ne pouvait donc revendiquer le matériel et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil et l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport fait par le débiteur dans un acte authentique;

que l'action en revendication auprès du juge-commissaire ne saurait être assimilée à une action en justice puisque le juge-commissaire ne dispose pas d'un véritable pouvoir juridictionnel;

que s'agissant de statuer en matière de propriété, les juridictions du droit commun sont compétentes et qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait assimiler la revendication à une signification au sens de l'article 1690 du Code civil, sans violer cet article;

alors, en outre, que le cessionnaire peut être également saisi par acceptation du transport fait par le débiteur dans un acte authentique;

que la cour d'appel, qui n'a pas établi que la requête en revendication de la banque contenait tous les éléments nécessaires pour informer la liquidation judiciaire de l'existence de la cession conclue entre la société Lolinord et la banque, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1690 du Code civil et de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, au surplus, que la déclaration de créance ne vaut pas demande en justice;

qu'en considérant que la déclaration de créance entre les mains du mandataire de justice valait signification de la créance à celui-ci, la cour d'appel a violé tant l'article 1690 du Code civil que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, que, pour répondre aux exigences de l'article 1690 du Code civil, la notification doit donner au débiteur tous les renseignements lui permettant de connaître l'existence de la cession de créance;

qu'en rejetant l'argumentation des premiers juges qui précisément avaient considéré que la banque n'apportait pas la preuve de cette affirmation sans établir comment cette information a été donnée au débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1690 du Code civil et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la revendication du matériel avait été exercée dans le délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective et que la cession des créances avait été signifié au débiteur lorsque les juges ont statué;

que, par ces seuls motifs, non critiqués par le pouvoi, l'arrêt est justifié;

que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12063
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-12063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12063
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