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23/06/1998 | FRANCE | N°96-11543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-11543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Ramiro Y...,

2°/ Mme Lucia X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Banco Pinto et Sotto Mayor, société anonyme, dont le siège est 28, rua do Ouro, Lisbonne (Portugal) et la succursale en France 14, avenue F.D. Roosevelt, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoque

nt, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Ramiro Y...,

2°/ Mme Lucia X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Banco Pinto et Sotto Mayor, société anonyme, dont le siège est 28, rua do Ouro, Lisbonne (Portugal) et la succursale en France 14, avenue F.D. Roosevelt, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Banco Pinto et Sotto Mayor, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société MGMS s'est engagée à construire deux maisons contiguës sur un terrain appartenant aux époux Y...;

qu'elle a obtenu de la Banque Pinto et Sotto Mayor un crédit de trésorerie remboursable au moyen d'un billet à ordre que les époux Y... ont avalisé;

que cette société n'ayant pas, à l'échéance, payé le billet, la banque a recherché l'exécution de leur obligation par les avalistes;

que ces derniers ont invoqué la nullité de leur engagement ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1995) d'avoir accueilli la prétention de la banque, alors, selon le moyen, d'une part, que l'opération constatée par les juges du fond, consistant à construire un pavillon sans avance de fonds, celui-ci devant être payé à l'achèvement de la construction par dation d'un terrain, aboutissait à consentir aux acquéreurs un crédit en contrepartie duquel ils ont avalisé le billet à ordre litigieux au profit de la Banque Pinto et Sotto Mayor; qu'en estimant que cette opération n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, au motif que le prêt aurait été consenti à la société MGMS, la cour d'appel aurait violé l'article 36 de cette loi devenu l'article L. 312-2 du Code de la consommation;

et alors, d'autre part, que sont nuls les avals de billets à ordre consentis par les emprunteurs à l'occasion des opérations de crédit destinées au financement d'immeubles à usage d'habitation et qu'en estimant valable l'aval consenti par les époux Y..., au motif qu'il constituait un cautionnement solidaire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 313-13 du Code de la consommation, ensemble l'article 114 du Code de commerce ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le crédit litigieux avait été consenti à la société MGMS pour le financement d'une opération de construction entrant dans son objet social;

qu'ils ont relevé que le contrat de construction ne comportait, pour les maîtres de l'ouvrage, aucune autre obligation que celle de donner en paiement au constructeur, après l'édification du bâtiment, une fraction du terrain leur appartenant ;

qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, ils ont donc estimé que les époux Y... ne pouvaient avoir eu l'intention d'emprunter les sommes nécessaires à la réalisation de cette construction et que l'aval par eux consenti constituait un cautionnement solidaire;

qu'ils ont dès lors exactement considéré que le crédit litigieux était exclu du champ d'application de la loi précitée;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et la société Banco Pinto et Sotto Mayor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11543
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), 15 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-11543


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11543
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