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23/06/1998 | FRANCE | N°96-11519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-11519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société City Air, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la société Air Vendée investissement, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Sodelem, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société City Air, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la société Air Vendée investissement, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Sodelem, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société City Air et de M. Belhassen Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Air Vendée investissement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise de l'instance introduite par la société City Air, en qualité de liquidateur de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 31 décembre 1992, la société Air Vendée investissement (la société AVI) a donné en location à la société City Air un avion pendant une durée de six ans à compter de ce jour, moyennant le paiement d'un loyer à échéance trimestrielle puis, par acte du 1er février 1993, a promis de vendre cet appareil au locataire durant la location;

qu'en septembre 1993, la société AVI a vendu l'appareil à la société Sodelem;

que la société City Air a assigné la société AVI et la société Sodelem pour faire juger que la seconde se substituera à la première dans l'exécution du contrat de location et de la promesse de vente et pour faire condamner la société AVI en remboursement d'un trop perçu;

que, reconventionnellement, celle-ci a demandé de prononcer la résolution du contrat de location et de la promesse de vente;

que le Tribunal a rejeté les prétentions de la société City Air et a accueilli la demande de la société AVI;

que la société City Air a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société City Air reproche à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de location du 31 décembre 1992 à compter du 21 juillet 1995 et dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire de ce contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est lié par les prétentions des parties;

qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties par la cour d'appel que la bailleresse l'avait saisie d'une demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat, lequel n'était pas un simple bail mais un contrat de bail assorti d'une promesse de vente tenant compte dans le prix d'acquisition des loyers versés;

qu'en procédant à la constatation de la résiliation du bail en raison de la position prise par la bailleresse dans une procédure de référé distincte, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée;

qu'en se bornant pour fonder sa décision à faire référence à une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail, l'arrêt a également violé l'article 489 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses motifs, l'arrêt relève que le magistrat des référés du tribunal de commerce a "constaté la résiliation du contrat de location du 31 décembre 1992, ordonnance confirmée sur ce point par arrêt de la cour de céans de ce jour";

que, dans son dispositif, en constatant la résiliation du contrat, l'arrêt, loin de constater lui-même l'acquisition de la clause résolutoire, se borne à constater la résiliation, déjà constatée par une décision de justice rendue en matière de référé;

que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société City Air tendant à faire juger que la société AVI avait facturé, à tort, le loyer de l'avion pour le premier trimestre de l'année 1993 sans avoir rempli son obligation corrélative de délivrance de cet avion, l'arrêt retient que la société City Air a reçu livraison de l'appareil avant la fin du premier trimestre de l'année 1993 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date la société AVI avait livré l'avion à la société City Air, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Air Vendée investissement et la société Sodelem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Vendée investissement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11519
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-11519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11519
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