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23/06/1998 | FRANCE | N°96-11518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-11518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société City Air, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Air Vendée investissement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société City Air, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Air Vendée investissement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société City Air et de M. Belhassen Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Air Vendée investissement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise de l'instance introduite par la société City Air, en qualité de liquidateur de cette société ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Poitiers, 12 décembre 1995), que, par acte du 31 décembre 1992, la société Air Vendée investissement (la société AVI) a donné en location à la société City Air, un avion pendant une durée de six années à compter de ce jour, moyennant le paiement d'un loyer à échéance trimestrielle;

que, le 6 juillet 1995, la société AVI a fait délivrer à la société City Air un commandement de payer le loyer échu puis a assigné cette société pour faire constater la résiliation du contrat de location par l'application de la clause résolutoire et pour la faire condamner à lui payer le loyer ainsi que l'indemnité conventionnelle de résiliation ;

Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de location, alors, selon le pourvoi, que, ainsi que le rappelle lui-même l'arrêt, une instance en résolution judiciaire était pendante entre les parties, qui devait amener une mise au point sur l'exécution par les parties de leurs obligations respectives et les retards de paiement reprochés;

qu'ainsi la société City Air avait fait valoir, pour s'opposer au commandement, que l'appareil ne lui avait été livré qu'en mars 1993 alors qu'il devait l'être en janvier, de sorte qu'elle avait une échéance d'avance et ne pouvait se voir reprocher un retard par la bailleresse qui, après avoir procédé à la vente de l'appareil, tentait de s'opposer, de mauvaise foi, à l'exercice par elle de la promesse de vente ;

qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer l'absence de toute contestation sérieuse, sans vérifier si les circonstances invoquées n'étaient pas de nature à empêcher le jeu de la clause résolutoire, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de location comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur, 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, que le 6 juillet 1995, la société AVI a fait délivrer à la société City Air un commandement de payer la somme de 257 179,18 francs, montant du loyer échu, et que le 12 juillet suivant, la société City Air a reconnu devoir, à ce titre, la somme de 252 179 francs, l'arrêt retient que cette société ne s'est pas acquittée de cette somme d'argent dans le délai de 15 jours à compter du commandement pour en déduire qu'il n'existe pas de contestation sur l'application de la clause résolutoire;

que la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant, aux conclusions par lesquelles la société City Air soutenait n'avoir pas de retard de loyer à la date du commandement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Vendée investissement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11518
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-11518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11518
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