AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond (ordonnance du premier président de Bourges, 5 décembre 1995), que M. Y... a confié à M. X..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale et a conclu avec lui une convention d'honoraires ne prévoyant qu'une rémunération au taux horaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir décidé qu'il n'était pas en droit d'obtenir un honoraire de résultat, alors, selon le moyen, que la seule stipulation d'un taux horaire de rémunération de l'intervention de l'avocat n'interdit pas au juge d'arbitrer une demande d'honoraire complémentaire selon les critères de l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié ;
Mais attendu que le premier président a retenu exactement que si, en application du texte précité, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, une telle stipulation n'a pas été prévue dans la convention d'honoraires liant les parties;
qu'il a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.