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23/06/1998 | FRANCE | N°96-11276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-11276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en date du 1er décembre 1997 présentée par la SCP Monod, avocat de M. Louis Y..., demeurant ... Narbonne, tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. Y... en remboursement de frais irrépétibles et de condamner M. Joseph X... à lui payer la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en date du 1er décembre 1997 présentée par la SCP Monod, avocat de M. Louis Y..., demeurant ... Narbonne, tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. Y... en remboursement de frais irrépétibles et de condamner M. Joseph X... à lui payer la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en omission de statuer :

Attendu que M. Y... demande que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 novembre 1997 sur le pourvoi de M. X... soit complété par des dispositions concernant l'application sollicitée de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sur laquelle il n'a pas été statué ;

Attendu que, présentée dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire ampliatif, la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile était recevable;

qu'il résulte de l'arrêt que M. X..., dont le pourvoi a été rejeté, est tenu aux dépens;

qu'il y a lieu, statuant sur la demande, de faire application de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Complétant l'arrêt du 26 novembre 1997 :

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 26 novembre 1997 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11276
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-11276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11276
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