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23/06/1998 | FRANCE | N°96-11230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-11230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raoul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Rémi Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Raoul Sudre, de la société en nom collectif Aspen park et de la société civile immobilière Colorado,

2°/ de M. X..., demeurant "l'Axiome", ..., pris en

sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Raoul Sud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raoul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Rémi Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Raoul Sudre, de la société en nom collectif Aspen park et de la société civile immobilière Colorado,

2°/ de M. X..., demeurant "l'Axiome", ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Raoul Sudre, de la société en nom collectif Aspen park et de la société civile immobilière Colorado et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Raoul Sudre, de la société en nom collectif Aspen park et de la société civile immobilière Colorado,

3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son Parquet, Palais de Justice de Chambéry, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Hémery, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 25 septembre 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société en nom collectif Aspen Park (la SNC), le 14 avril 1992, l'administrateur du redressement judiciaire de cette société, a demandé que M. Sudre soit mis en redressement judiciaire par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. Sudre reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en mettant à la charge de M. Sudre la preuve de l'existence de contreparties réelles aux engagements souscrits par la SNC, et par suite du caractère prétendument exorbitant de ceux-ci, c'est-à-dire la preuve qu'il n'avait pas fait des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser d'autres personnes morales dans lesquelles il était intéressé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il importait peu que partie des factures litigieuses soit restée impayée, la cour d'appel a violé l'article 182.3° de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel seul un usage des biens ou du crédit de la personne morale peut justifier le redressement judiciaire du dirigeant;

alors, en outre, que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en reprochant dès lors à M. Sudre l'émission, par la société Welcome international, d'une facture de 120 000 francs en date du 10 juillet 1992, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SNC en date du 14 avril 1992, la cour d'appel a violé cette dernière disposition;

alors, encore, qu'en se bornant à relever une occupation par M. Sudre d'une suite dans l'hôtel, ainsi qu'une utilisation d'un véhicule à des fins personnelles, sans préciser si ces faits étaient antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la SNC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, au surplus, qu'en excluant tout droit de la société Welcome international au remboursement du loyer afférent à la location d'un chalet afin de loger le personnel de l'hôtel, au seul motif que le bail conclu par cette dernière société aurait pu l'être par la SNC, sans contester que le chalet loué avait servi à loger le personnel de l'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, de surcroît, que la cour d'appel a attribué à M. Sudre la qualité de gérant de fait de la SNC ;

qu'en reprochant dès lors à celui-ci d'avoir occupé à titre gratuit une suite de l'hôtel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas d'un logement de fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, que M. Sudre faisait valoir, dans ses conclusions, signifiées le 12 janvier 1995, qu'il n'avait utilisé le véhicule qu'aux fins de rechercher des repreneurs, à l'exclusion de toutes fins privées;

qu'en affirmant néanmoins que celui-ci ne contestait pas "son utilisation personnelle" de ce véhicule, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Sudre reconnaissait avoir été le dirigeant de fait de la SNC, l'arrêt constate qu'en exécution d'un contrat dit de "supervision de gestion" du 30 octobre 1991 prévoyant, la première année, une rémunération de 300 000 francs au profit de la société INCO, la SNC a payé à cette société de droit suisse dirigée et représentée par M. Sudre, une somme de 300 000 francs, et retient que M. Sudre ne justifie pas que la société INCO ait fourni une prestation en contrepartie de ce paiement;

que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182.3° de la loi du 25 janvier 1985 en déduisant de ces constatations et appréciations que M. Sudre avait ainsi fait des biens de la SNC un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé;

que, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux surabondants, critiqués par les six dernières branches, l'arrêt est légalement justifié;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Sudre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11230
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Dirigeant de fait - Mise en redressement judiciaire - Usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), 25 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-11230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11230
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