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23/06/1998 | FRANCE | N°96-11134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-11134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Griffine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SIM,

2°/ de M. Fabrice X..., demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers de la société SIM, défen

deurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Griffine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SIM,

2°/ de M. Fabrice X..., demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers de la société SIM, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Griffine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1995) rendu en matière de référé, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société SIM, le juge-commissaire a déclaré valable la clause de réserve de la propriété des marchandises livrées par la société Griffine et a autorisé la reprise ou le règlement des marchandises impayées;

qu'ultérieurement, le juge des référés a condamné le commissaire à l'exécution du plan de la société SIM, M. Y..., et le représentant des créanciers de cette société, M. X..., à régler à la société Griffine, à titre de provision, une certaine somme représentant le montant des marchandises utilisées et impayées ;

que MM. Y... et X..., agissant ès qualités, ont fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Griffine reproche à l'arrêt qui a réformé l'ordonnance de référé de l'avoir déclarée "mal fondée en ses demandes" et de l'en avoir "déboutée" alors, selon le pourvoi, que le juge des référés peut condamner une partie à verser une provision lorsque le droit à revendication a été définitivement reconnu par le juge-commissaire;

qu'en constatant que par ordonnance devenue "définitive" du 22 avril 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société SIM a validé la clause de réserve de propriété liant la société Griffine à la société SIM et a autorisé la reprise ou le règlement des marchandises objet des factures impayées, la cour d'appel devait en tirer la conséquence en ordonnant le versement d'une provision;

qu'en décidant qu'elle n'était pas compétente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 25, alinéa 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel, loin de se dire incompétente, a statué sur le fond en déclarant la société Griffine "mal fondée en ses demandes";

que le moyen qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt est, par là-même, irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Griffine reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a ainsi dénaturé la lettre de M. Y... du 8 novembre 1993 qui, en réponse aux nombreux courriers de la société Griffine lui demandant de faire l'inventaire, s'était décidé à lui écrire, en lui joignant l'inventaire "du montant du stock à votre griffe qui existait au jour du jugement déclaratif, soit à la date du 2 juillet 1993" et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation;

que dès lors que la société Griffine avait fait la preuve que les marchandises figurant sur ses factures étaient dans les entrepôts de la société SIM, il appartenait à M. Y... de ne pas se contenter de simples allégations mais de rapporter la preuve, soit qu'il existait un courant d'affaires continu entre les sociétés impliquant que les marchandises n'étaient pas celles figurant sur les factures, soit que les factures avaient été réglées, et qu'en dispensant M. Y... de cette preuve, en se contentant de ses allégations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que les marchandises inventoriées ne correspondent pas à celles dont le paiement est demandé;

que par ce seul motif, et abstraction faite de celui erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Griffine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Griffine à payer à MM. Y... et X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11134
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-11134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11134
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