AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Z..., demeurant ... (La Réunion),
2°/ M. Adrien Z..., demeurant ... (La Réunion),
3°/ Mme Charlette Z..., demeurant ... (La Réunion),
4°/ Mme Hélène Z..., demeurant ... (La Réunion),
5°/ Mme Eliane Z...,
6°/ M. Antoine Z...,
7°/ M. François Z...,
8°/ Mme Ringama A..., demeurant tous quatre ... (La Réunion),
9°/ M. Sully Z..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Maurice Y..., demeurant 24, rue du ... (La Réunion), pris en sa qualité de liquidateur de M. Christian Z...,
2°/ de M. Houssen X..., demeurant ... (La Réunion), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Francis Z..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective ;
Attendu que l'arrêt déféré a annulé les actes passés les 11 août 1989, 27 octobre 1989 et 11 septembre 1990, portant cession ou renonciation de ses droits d'usufruit par M. Francis Z... mis en liquidation judiciaire le 1er avril 1987, après avoir énoncé que ces actes de donation d'usufruit passés par le débiteur au profit de ses enfants, nus-propriétaires des mêmes biens, sont nuls de plein droit par application de l'article 107.1° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, vu l'arrêt précédemment rendu le 24 mars 1995, il a ordonné la réintégration dans le patrimoine du débiteur de la moitié en pleine propriété du lot, attribué à Mme Raymonde Z... par l'acte de partage du 22 mai 1975, et ordonné une expertise avec les conséquences qui s'y attachent, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion);
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.