La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-10776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-10776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant "La Bergerie", domaine Saint-Félix, 11110 Vinassan, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 34000 Montpellier, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant "La Bergerie", domaine Saint-Félix, 11110 Vinassan, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 34000 Montpellier, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 24 octobre 1995), que, par acte du 5 juin 1985, M. X... a cédé à Mme Y..., avec l'agrément de la société Euroticol group's dont il était le sous-agent, la représentation de cette société "pour le démarchage d'une clientèle en vue de la diffusion de produits horticoles";

que M. X... ayant assigné en paiement du reliquat du prix de cession Mme Y..., cette dernière a demandé, à titre principal, l'annulation de la cession pour défaut d'objet au motif que M. X... n'avait pu céder une "clientèle" qui ne lui appartenait pas, et, à titre subsidiaire, la résolution de la cession pour violation de la clause contractuelle de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation, alors, selon le pourvoi, que l'agent commercial, comme le sous-agent commercial, prospecte la clientèle de son mandant mais ne possède pas de clientèle propre;

qu'en décidant néanmoins, pour refuser d'annuler le contrat de cession de clientèle consenti à Mme Y... par M. X..., que celui-ci avait, en sa qualité de sous-agent commercial, "un droit à clientèle, doté d'une valeur patrimoniale et donc susceptible de cession", la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 23 décembre 1958, applicable en l'espèce, et 1129 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, en dépit d'une erreur de dénomination, que M. X... était titulaire d'un droit ayant une valeur patrimoniale et, par suite, susceptible de cession;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la violation, par M. X..., de la clause de non-concurrence n'était pas établie, dès lors que n'était pas rapportée la preuve de ce que les plantes dont son courrier du 8 janvier 1986 faisait état figuraient au nombre des produits commercialisés par la société Euroticol group's, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en admettant même que la cour d'appel ait pu légalement affirmer qu'il n'était pas démontré que les produits proposés par M. X... étaient identiques à ceux offerts par Mme Y..., elle ne pouvait pour autant se dispenser, dès lors qu'il était constant que les parties exerçaient leur activité dans le même domaine (horticulture), de rechercher si ces produits, bien que différents, étaient susceptibles d'être préférés à ceux offerts par Mme Y...;

que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil;

et alors, enfin, que la résolution du contrat pour inexécution des obligations par l'une des parties n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice en découlant pour l'autre partie;

qu'en subordonnant néanmoins la résolution du contrat, pour manquement de M. X... à la clause de non-concurrence qu'il avait souscrite, à la preuve par Mme Y... d'une baisse de son activité commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel - qui n'avait pas à effectuer la recherche, qui ne lui avait pas été demandée, dont fait état la deuxième branche - a souverainement retenu que n'est pas rapportée la preuve de ce que les plantes, que le cédant commercialisait après le contrat du 5 juin 1985, figuraient au nombre des produits commercialisés par la société Euroticol group's auxquels s'applique la clause de non-concurrence ;

Attendu, en second lieu, que le motif tiré de l'absence de préjudice subi par Mme Y... et critiqué par la troisième branche est surabondant ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10776
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-10776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10776
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award