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23/06/1998 | FRANCE | N°96-10681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-10681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de Mme Françoise Y..., demeurant Les Trembles, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doy

en faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de Mme Françoise Y..., demeurant Les Trembles, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 1995), que Mme Y..., ayant été déboutée de ses demandes par les premiers juges, a décidé de frapper d'appel leur décision et a confié la défense de ses intérêts à M. X..., avocat au barreau de Bordeaux; que celui-ci, qui avait initialement fixé ses honoraires à la somme de 4 000 francs, a, compte tenu du résultat obtenu, sollicité de sa cliente le paiement d'une somme de 4 000 francs à titre d'honoraire complémentaire de résultat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit qu'il n'avait pas droit à un honoraire complémentaire, alors, selon le moyen, que de première part, l'énumération par l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, n'est pas limitative et qu'en énonçant qu'un honoraire de résultat ne peut être demandé que s'il a été convenu et en refusant de prendre en considération le résultat obtenu, le premier président a violé le texte précité;

que, de seconde part, en constatant que l'arrêt obtenu par M. X... au profit de sa cliente avait condamné la partie adverse à lui verser une somme de 6 000 francs à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en considérant que les honoraires dus par Mme Y... ne pourraient être supérieurs à 4 000 francs hors taxe, le premier président a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce exactement qu'il résulte des dispositions de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, qu'un avocat n'est pas en droit d'exiger de son client un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, en l'absence d'une stipulation prévoyant la possibilité d'une telle rémunération;

que, par suite, non fondé en sa première branche, le moyen qui, en sa seconde branche, s'attaque à un motif surabondant relatif aux "honoraires de diligences" sur lesquels ne portait pas la demande de M. X..., ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-10681

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-10681
Numéro NOR : JURITEXT000007384876 ?
Numéro d'affaire : 96-10681
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;96.10681 ?
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