AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Mme Y... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il a été formé par M. Y... :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en date du 15 janvier 1996 ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation;
que le demandeur n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il a été formé par Mme Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui la condamnée avec Daniel Y... au paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. Y... ;
REJETTE le pourvoi formé par Mme Y... ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.