La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-10514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bergerat Monnoyeur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Raphaël Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Janvier Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,

4°/ de la société Préservatrice Foncière assurances, société anonyme, dont le siÃ

¨ge est ... des Victoires, 75082 Paris Cédex,

5°/ de la Compagnie Union des assurances de Paris (UAP),...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bergerat Monnoyeur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Raphaël Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Janvier Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,

4°/ de la société Préservatrice Foncière assurances, société anonyme, dont le siège est ... des Victoires, 75082 Paris Cédex,

5°/ de la Compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,

6°/ de la Compagnie d'assurance MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cédex,

7°/ de M. Jean A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bergerat Monnoyeur, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie d'assurance MAAF et de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie UAP, de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., de M. Z... et de la société Préservatrice Foncière assurances, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 1995), que le 2 juin 1989, un incendie a endommagé le navire de pêche "Jean-Louis X... 1" appartenant à MM. Raphaël et Janvier Y... et M. Z...;

que ceux-ci et la société Préservatrice Foncière, leur assureur, ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis ont assigné en réparation de leur préjudice la société Bergerat Monnoyeur, qui avait fourni et installé les nouveaux moteurs du navire, la société UAP en sa qualité d'assureur de cette dernière, M. A..., qui avait calorifugé les moteurs et les tuyaux d'échappement, ainsi que la société MAAF, assureur de celui-ci ;

Attendu que la société Bergerat Monnoyeur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du sinistre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'en raison de la soustraction par les consorts Y... de la plaque calorifuge après l'incendie, l'expert, avant de conclure, de manière d'ailleurs hypothétique, à l'existence d'un lien de causalité entre les micro fissures constatées et l'incendie, aurait dû rechercher et vérifier si des gaz, dont la chaleur n'excédait pas 380°, avaient pu attaquer la plaque de kerlane prévue pour résister à des chaleurs de 1000°;

qu'en adoptant les conclusions de l'expert relatives au lien de causalité sans s'arrêter, ni répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en déduisant le fait que la plaque calorifuge n'était pas étanche et avait laissé passer les gaz chauds sortant des micro fissures de la survenance même de l'incendie, sans préciser sur quels éléments elle se fondait et sans expliquer comment une plaque prévue pour résister à des chaleurs de 1000° avait pu laisser passer les gaz chauds, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, se fondant sur le rapport d'expertise et répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt retient que le calorifugeage des tuyaux d'échappement des moteurs n'était pas étanche, que les soudures effectuées par la société Bergerat Monnoyeur sur ces tuyaux présentaient des défauts laissant passé les gaz chauds, et quaprès 1600 heures de fonctionnement du moteur, ces gaz avaient créé une fuite du calorifugeage à l'endroit où il était le plus faible et avaient fini par se trouver en contact direct avec une poutre en bois du navire qui s'était desséchée et qui était devenue inflammable;

qu'en l'état de ces appréciations, qui établissent le lien de causalité entre les malfaçons imputées à la société Bergerat Monnoyeur et le préjudice subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bergerat Monnoyeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bergerat Monnoyeur à payer la somme de 12 000 francs respectivement à M. Janvier Y..., M. Raphaël Y..., M. Jean-Louis Z..., la société Préservatrice foncière assurances, et la somme de 5 000 francs à la compagnie UAP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10514
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-10514


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award