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23/06/1998 | FRANCE | N°96-10474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-10474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul, Henri Y..., agissant en qualité de liquidateur de M. Georges X..., demeurant ..., domicilié en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., avec un établissement principal ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul, Henri Y..., agissant en qualité de liquidateur de M. Georges X..., demeurant ..., domicilié en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., avec un établissement principal ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 avril 1986, un incendie a endommagé l'immeuble que son propriétaire, M. X..., avait assuré contre ce risque auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF);

que, par lettre du 4 juillet 1986, M. X..., après une expertise réalisée le même jour, a demandé à l'assureur de lui payer, "dès que possible, la somme de 650 730 francs, montant de l'indemnité fixée sous réserve de l'étude des garanties de (son) contrat";

qu'une première ordonnance de référé a dit que l'indemnité d'assurance devait être payée entre les mains des créanciers privilégiés ou hypothécaires, par application de l'article L. 121-13 du Code des assurances;

que le liquidateur judiciaire des biens de M. X..., ayant obtenu l'accord de ces créanciers, une seconde ordonnance de référé du 18 novembre 1992, a condamné les AGF à lui payer l'indemnité, mais n'a pas statué sur le point de départ des intérêts moratoires, qui constituait une difficulté sérieuse;

que l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 1995) l'a fixé au 18 novembre 1992 ;

Attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la lettre du 4 juillet 1986, par laquelle M. X... avait accepté l'indemnité proposée par les AGF, ne pouvait être considérée comme une interpellation suffisante pour valoir sommation de payer, de sorte que les intérêts moratoires de l'indemnité due par l'assureur n'avaient commencé à courir qu'à compter du 18 novembre 1992, date de la seconde procédure de référé;

qu'il en résulte qu'après avoir ainsi fait une exacte application des articles 1139 et 1153, alinéa 3, du Code civil, selon lesquels les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit, la cour d'appel, qui constatait que les intérêts n'avaient pas commencé à courir pendant la période où l'assureur était tenu de verser l'indemnité aux seuls créanciers privilégiés ou hypothécaires, n'avait pas à faire application de l'article 1428, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le tiers saisi, qu'une opposition empêche de payer, peut se libérer en consignant la somme avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation, sans avoir à faire des offres réelles;

qu'elle n'avait pas davantage à faire application, en l'absence de toute demande formulée de ce chef, de l'article L. 122-2 du Code des assurances, lequel, au demeurant, fait courir les intérêts moratoires à compter d'une sommation lorsque, après un incendie, l'expertise n'est pas terminée dans le délai de trois mois à compter de la remise de l'état des pertes;

qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas, non plus, méconnu les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances relatif aux droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires sur l'indemnité d'assurance en cas d'incendie, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10474
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e Chambre), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-10474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10474
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