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23/06/1998 | FRANCE | N°96-10258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-10258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 96-10.258 formé par la compagnie La Nordstern, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A) , au profit :

1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (Z...), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

2°/ de M. Jean-Pierre X...,

3°/ de Mme Mireille X..., née Y..., demeurant ensemble ..., defendeurs à la cassation

;

II - Sur le pourvoi n° S 96-10.358 formé par la Mutuelle assurance artisanale de Fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 96-10.258 formé par la compagnie La Nordstern, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A) , au profit :

1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (Z...), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

2°/ de M. Jean-Pierre X...,

3°/ de Mme Mireille X..., née Y..., demeurant ensemble ..., defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° S 96-10.358 formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (Z...), en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit :

1°/ de Mme Mireille X..., née Y...,

2°/ de M. Jean-Pierre X...,

3°/ de la compagnie La Nordstern, defendeurs à la cassation ;

La compagnie La Nordstern, demanderesse au pourvoi n° G 96-10.258, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La Mutuelle assurance artisanale de France Z..., demanderesse au pourvoi n° S 96-10.358, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Nordstern, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° G 96-10.258 formé par la compagnie La Nordstern et le pourvoi n° S 96-10.358 formé par la Mutuelle assurance artisanale de France ;

Attendu que la société Kaufman et Broad a souscrit auprès de la compagnie La Nordstern deux polices d'assurance, l'une, dite "dommages-ouvrage", et l'autre de responsabilité décennale pour la construction, sur un terrain situé dans le département du Val-de-Marne, d'une maison qu'elle a vendue, en état futur d'achèvement, aux époux X...;

que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 30 novembre 1986;

que, se plaignant de désordres apparus en août 1990, les époux X... ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie La Nordstern qui l'a reçue le 7 septembre 1990;

que, par lettre du 19 du même mois, cette compagnie les a informés qu'elle désignait un expert ;

qu'après établissement, par ce dernier, d'un rapport d'expertise le 7 février 1991, elle leur a fait connaître, le 28 du même mois, qu'elle déniait sa garantie, les désordres provenant, selon elle, d'une cause étrangère, à savoir un phénomène de sécheresse constitutif de force majeure;

que, le 18 avril 1991, une ordonnance de référé a prescrit, à la demande des époux X..., une mesure d'expertise judiciaire;

qu'après publication de l'arrêté interministériel du 10 juin 1991 constatant, pour les dommages causés par les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse survenus de juin 1989 à décembre 1990, l'état de catastrophe naturelle dans le département du Val-de-Marne, cette ordonnance a été rendue commune à la Mutuelle assurance artisanale de France (Z...), auprès de laquelle les époux X... avaient souscrit, en 1988, une police multirisques concernant leurs biens immobiliers et comportant une garantie des catastrophes naturelles;

qu'après dépôt du rapport d'expertise, les époux X... ont assigné la compagnie La Nordstern et la Z... en paiement d'indemnités en soutenant que la garantie de la première leur était acquise pour inobservation par celle-ci des délais prévus par l'article L. 242-1 du Code des assurances et en invoquant à l'encontre de la seconde l'existence de l'arrêté précité;

que la compagnie La Nordstern a prétendu que les époux X... auraient renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L. 242-1 dudit Code et a formé, à titre subsidiaire, un recours en garantie contre la Z...;

que cette dernière a sollicité sa mise hors de cause en soutenant que les désordres provenaient d'une absence de précautions du constructeur pour s'adapter à un sol hétérogène et que la sécheresse invoquée ne présentait pas les caractères de la force majeure exonératoire de la garantie décennale;

que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la compagnie La Nordstern et la Z... à payer aux époux X... une somme correspondant au coût des travaux de remise en état et a rejeté le recours en garantie formé par la compagnie La Nordstern contre la Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi de la compagnie La Nordstern, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que la compagnie La Nordstern ait soutenu en cause d'appel que la lettre du 19 septembre 1990 par elle adressé aux époux X... pour les aviser de la désignation d'un expert et leur préciser les désordres exclus de la garantie aurait impliqué une décision de sa part quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat;

que le premier grief est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie La Nordstern avait invoqué l'application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans leur rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989;

qu'elle est donc irrecevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, un moyen qui, fût-il de pur droit, est incompatible avec la position adoptée devant les juges de fond ;

Attendu, enfin, que, contrairement à ce que soutient la compagnie La Nordstern, les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances ont un caractère impératif;

que la cour d'appel a retenu que si le maître de l'ouvrage peut renoncer à se prévaloir, après leur expiration, du non-respect des délais par l'assureur, une telle renonciation n'était pas caractérisée en l'espèce;

qu'elle a répondu ainsi aux conclusions invoquées ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi de la Z... ;

Vu l'article L. 125-1, alinéa 3, du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande formée par les époux X... contre la Z..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'état de catastrophe naturelle ayant été déclaré par l'arrêté interministériel précité dans les conditions stipulées par la police multirisque, l'assureur doit sa garantie aux époux X... ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 125-1, alinéa 3, du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises;

qu'aux termes de l'article 6 de la police souscrite auprès de la Z..., celle-ci garantit à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs aux biens garantis et ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'intensité anormale de la sécheresse avait été la cause déterminante des dommages subis par l'immeuble assuré et si, dès lors, ces dommages pouvaient être considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle au sens desdits textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi de la compagnie La Nordstern :

Attendu que l'arrêt devant être cassé en ses dispositions condamnant la Z... à garantie envers les époux X..., dispositions auxquelles se rattache par un lien de dépendance nécessaire celle rejetant le recours en garantie formé contre la Z... par la compagnie La Nordstern et critiquée par le second moyen du pourvoi de cette dernière, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la Z... ni sur le second moyen du pourvoi de la compagnie La Nordstern :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la Z..., l'arrêt rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la compagnie La Nordstern aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Nordstern à payer aux époux X... la somme globale de 10 000 francs;

rejette la demande des époux X... contre la Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10258
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi de la MAAF) ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Etat de catastrophe naturelle déclaré par arrêté - Dommages invoqués pouvant être considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle au sens de l'article L125-1 alinéa 3 du Code des assurances - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L125-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-10258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10258
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