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23/06/1998 | FRANCE | N°96-10162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-10162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane Y..., demeurant à Saint-Eulaire-en-Royans, 38840 Saint-Hilaire-du-Rosier, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société Scierie de Saint-Hilaire, dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Scierie de Saint-Hilaire, domiciliÃ

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane Y..., demeurant à Saint-Eulaire-en-Royans, 38840 Saint-Hilaire-du-Rosier, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société Scierie de Saint-Hilaire, dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Scierie de Saint-Hilaire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de la société Scierie de Saint-Hilaire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1995), que du bois a été livré par Mme Y... à la SARL Scierie de la Gare qui avait pour gérante Mme Z..., et qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 1992;

que la SARL Scierie de Saint-Hilaire, ayant pour gérant le fils de Mme Z..., a été mise en redressement judiciaire le 24 juin 1994;

que Mme Y... s'est prétendue créancière de livraisons de bois à l'encontre de cette dernière société ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance du passif du règlement judiciaire de la société Scierie de Saint-Hilaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire;

que celui qui fait état d'une pièce doit la communiquer à l'autre partie spontanément;

qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de deux jeux de factures, d'une part, de factures datées de 1992 qui ne sont aucunement contestées et, d'autre part, de factures datées de 1991;

que la cour d'appel indique que les factures de 1991 ont été versées aux débats par la Scierie de Saint-Hilaire, semblant ainsi estimer que la production avait été régulière puisque telle était l'affirmation de cette société dans ses écritures d'appel signifiées le 6 septembre 1995;

que, cependant, ces factures de 1991 n'ont jamais été communiquées à Mme Y..., certainement d'ailleurs parce qu'elle ne les a jamais établies et qu'il s'agissait d'éviter devant la cour d'appel un débat contradictoire sur leur authenticité;

que la SCP Galas-Balayn, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Grenoble, dans un courrier du 20 décembre 1995 adressé à Mme Y..., lui indiquait qu'aucune pièce n'avait été communiquée dans le cadre de l'instance opposant Mme Y... à la Scierie de Saint-Hilaire pour le compte de cette dernière;

d'où il suit qu'en se fondant sur une pièce non régulièrement communiquée à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 132 du même Code;

et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt et des écritures des parties que Mme Y... se prétendait créancière de la société Saint-Hilaire et faisait la preuve de son obligation en se prévalant de lettres de réclamation de règlement et d'une mise en demeure qui n'ont aucunement été contestées par le débiteur lorsqu'il les a reçues, de six lettres de change acceptées par la Scierie de Saint-Hilaire et du fait que les deux premières lettres de change ont été réglées sans contestation ni difficulté par la Scierie de Saint-Hilaire à leur échéance normale;

qu'il appartenait donc à la cour d'appel de s'expliquer sur ces différents faits qui étaient de nature à prouver que la Scierie de Saint-Hilaire était bien débitrice de Mme Y...;

d'où il suit que la cour d'appel, qui a jugé que Mme Y... n'avait pas fait la preuve de sa créance en s'abstenant cependant de s'expliquer sur ces points essentiels, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les factures de 1991 sont présumées avoir été régulièrement versées aux débats, dès lors que la société Scierie de Saint-Hilaire s'en était prévalue dans ses conclusions et que la cour d'appel n'a été saisie d'aucun incident de communication de pièces ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée, la cour d'appel, au vu des pièces versées aux débats et des "explications contradictoires" recueillies au cours de ceux-ci, a retenu que les lettres de change avaient été acceptées par Mme Z..., "moralement engagée, comme gérante de la société Scierie de la Gare, envers Mme Y..." et que cette dernière ne fait pas la preuve de la créance qu'elle allègue contre la société Scierie de Saint-Hilaire ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SARL Scierie de Saint-Hilaire la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10162
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-10162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10162
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