AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ M. Patrick Z...,
2°/ Mme X... De Felice, épouse Y... de Longeville, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Bayeux, au profit :
1°/ de la société DIAC, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Coprocal, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
4°/ de la Trésorerie de Ryes, dont le siège est 14400 Ver-sur-Mer, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... de Longeville ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement;
que, par décision du 23 juillet 1996, la commission de surendettement des particuliers a déclaré cette demande recevable;
que la DIAC, créancière des époux Y... de Longeville, a formé un recours en invoquant la mauvaise foi des débiteurs;
que le juge (tribunal d'instance de Bayeux, 4 novembre 1996) faisant droit à ce recours, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure en relevant que les débiteurs avaient contracté un nouvel emprunt auprès de la DIAC le jour même de leur déclaration de surendettement et qu'ils s'étaient abstenus d'avertir cet organisme de l'existence de leurs charges ;
Attendu que les époux Y... de Longeville lui font grief, d'avoir ainsi statué en violation de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux Y... de Longeville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... de Longeville à payer à la société DIAC la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.