La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-04235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-04235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X...,

2°/ Mme Carmen X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1°/ du Cétélem, dont le siège est à Frémicourt-Sud, ...,

2°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est ...,

3°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins, 67010 Strasbourg Cedex,

4°/ de

la Trésorerie de Castries, dont le siège est ...,

5°/ du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X...,

2°/ Mme Carmen X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1°/ du Cétélem, dont le siège est à Frémicourt-Sud, ...,

2°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est ...,

3°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins, 67010 Strasbourg Cedex,

4°/ de la Trésorerie de Castries, dont le siège est ...,

5°/ du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est ...,

6°/ de la Trésorerie Hérault amendes, dont le siège est ...,

7°/ de l'Association familiale du Crès, dont le siège est Les Marguerites, ...,

8°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ...,

9°/ de la Banque populaire, service du Surendettement, dont le siège est Le Polygone, avenue Etats du Languedoc, ...,

10°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est à Maurin, 34377 Lattes Cedex,

11°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sabiani-Babau, dont le siège est ...,

12°/ de la société civile professionnelle (SCP) Nekadi-Peyrache, dont le siège est ...,

13°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bocchio-Claveleau-Mas, dont le siège est ...,

14°/ de l'ACR, Recouvrements, dont le siège est ...,

15°/ de la Trésorerie de Montpellier-Est, dont le siège est au centre administratif Chaptal, 34957 Montpellier Cedex,

16°/ de l'AGF Languedoc-Roussillon, CM artisans-commerçants, dont le siège est Le Polygone, ... du Languedoc, 34074 Montpellier Cedex 2, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable au motif qu'ils n'étaient pas de bonne foi, ce dont les intéressés lui font grief ;

Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge de l'exécution de la bonne foi des époux X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04235
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-04235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award