AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Carmen X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :
1°/ du Cétélem, dont le siège est à Frémicourt-Sud, ...,
2°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est ...,
3°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins, 67010 Strasbourg Cedex,
4°/ de la Trésorerie de Castries, dont le siège est ...,
5°/ du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est ...,
6°/ de la Trésorerie Hérault amendes, dont le siège est ...,
7°/ de l'Association familiale du Crès, dont le siège est Les Marguerites, ...,
8°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ...,
9°/ de la Banque populaire, service du Surendettement, dont le siège est Le Polygone, avenue Etats du Languedoc, ...,
10°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est à Maurin, 34377 Lattes Cedex,
11°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sabiani-Babau, dont le siège est ...,
12°/ de la société civile professionnelle (SCP) Nekadi-Peyrache, dont le siège est ...,
13°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bocchio-Claveleau-Mas, dont le siège est ...,
14°/ de l'ACR, Recouvrements, dont le siège est ...,
15°/ de la Trésorerie de Montpellier-Est, dont le siège est au centre administratif Chaptal, 34957 Montpellier Cedex,
16°/ de l'AGF Languedoc-Roussillon, CM artisans-commerçants, dont le siège est Le Polygone, ... du Languedoc, 34074 Montpellier Cedex 2, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable au motif qu'ils n'étaient pas de bonne foi, ce dont les intéressés lui font grief ;
Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge de l'exécution de la bonne foi des époux X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.