AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Yves Y...,
2°/ Mme Marie-Hélène X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ du Crédit mutuel Queuleu Plantières, dont le siège est ...,
2°/ du CETELEM Frémicourt BDF, dont le siège est ...,
3°/ de la Commerzbank Landau, dont le siège est Markstrasse 114, postfach 12/25-12/26, 6740 Landau/Pfalz,
4°/ de la Commerz Credit Bank, dont le siège est 6600 Saarbrucken 3,
5°/ du GECL, dont le siège est ...,
6°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
7°/ de la recette Perception, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, applicables en la cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux Y...;
qu'il relève que le rééchelonnement de la dette des débiteurs envers le Crédit foncier de France sur la durée maximale légale autorisée, entraînerait la fixation de mensualités supérieures à leur faculté de remboursement et en a déduit qu'aucun "plan" de redressement n'était possible ;
Attendu, cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le règlement des dettes dans un quelconque délai et peut décider du report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.