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23/06/1998 | FRANCE | N°96-04231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-04231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,

2°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de la société Scirmac, dont le siège est ...,

2°/ de la société UCB, dont le siège est BP 295-16, 75766 Paris Cédex 16, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,

2°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de la société Scirmac, dont le siège est ...,

2°/ de la société UCB, dont le siège est BP 295-16, 75766 Paris Cédex 16, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Scirmac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 332-5, alinéas, 2 et 3 du Code de la consommation, applicables à la cause ;

Attendu, selon le premier de ces textes et les alinéas 1 et 2 du second, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes du débiteur dans un quelconque délai et peut notamment reporter le paiement de tout ou partie des dettes du débiteur à l'expiration du délai prévu pour la durée des mesures;

que, selon le troisième alinéa du second texte, il peut subordonner l'adoption des mesures de redressement à l'accomplissement d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette;

qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il ne peut motiver sa décision relative à la vente du logement du débiteur par l'impossibilité d'établir un plan d'apurement des dettes dans le délai légal ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil;

que pour dire qu'ils devront procéder à la vente de leur maison, l'arrêt attaqué relève que le premier juge a, à juste titre rappelé que la durée des reports ou rééchelonnements était limitée à cinq ans, qu'il conclut que la proposition de plan formulée par les débiteurs, qui impliquait un délai d'apurement bien plus long, se heurtait à une impossibilité juridique et qu'il convenait de subordonner le bénéfice des mesures de redressement à la vente de leur maison;

qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la société Scirmac et la société UCB aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-04231

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Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 1998

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-04231
Numéro NOR : JURITEXT000007391267 ?
Numéro d'affaire : 96-04231
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;96.04231 ?
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