AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique H...,
2°/ Mme Marie-Claire H..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1996 par le tribunal d'instance de Mayenne, au profit :
1°/ de la Caisse régionale Crédit agricole Anjou-Mayenne, dont le siège est ...,
2°/ de la société Finaref, dont le siège est service recouvrement, ...,
3°/ de la société Diac, dont le siège est ...,
4°/ du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
6°/ de la Trésorerie principale Laval centre hôspitalier, dont le siège est ...,
7°/ du Centre de la redevance de l'audio-visuel, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes Cedex,
8°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Mayenne, dont le siège est ...,
9°/ de M. B..., demeurant ...,
10°/ de M. Jacques D..., demeurant ...,
11°/ de la société Sogea Cise, dont le siège est BP 317, ...,
12°/ de M. Pierre E..., demeurant place Corne, 53470 Commer,
13°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
14°/ de M. Georges Y..., demeurant ...,
15°/ de M. Christian G..., demeurant ..., 53440 Aron,
16°/ de M. Marcel A..., demeurant ...,
17°/ de la société Francis Barboteau, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, place Juhel, 53100 Mayenne,
18°/ de M. Luc Z..., demeurant BP 215 - ...,
19°/ de M. F..., demeurant ...,
20°/ de M. C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux H... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux H... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.