La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-04209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-04209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christele Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le tribunal d'instance de Martigues (jex), au profit :

1°/ de M. Charles X...,

2°/ de Mme Bernadette X..., demeurant ensemble rue de Verdun, BT. F, Résidence l'Espiguette, 13140 Miramas, défendeurs à la cassation ;

en présence de :

La Banque de France (surendettement), dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christele Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le tribunal d'instance de Martigues (jex), au profit :

1°/ de M. Charles X...,

2°/ de Mme Bernadette X..., demeurant ensemble rue de Verdun, BT. F, Résidence l'Espiguette, 13140 Miramas, défendeurs à la cassation ;

en présence de :

La Banque de France (surendettement), dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans le cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours de Mlle Y... contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux X... ce dont Mlle Y... lui fait grief ;

Attendu, cependant, que ce jugement, en déclarant recevable la demande, n'a pas mis fin à la procédure;

qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par Mlle Y... est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04209
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues (jex), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-04209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award