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23/06/1998 | FRANCE | N°96-04202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-04202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 96-04.202 formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ... la Forêt, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1°/ la Banque Populaire du Centre, dont le siège est ...,

2°/ M. Jacques Y..., demeurant ...,

3°/ la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

4°/ la société UCB, dont le siège est BP 295/16, 75791 Paris cedex,>
5°/ le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

6°/ le Crédit Lyonnais, dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 96-04.202 formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ... la Forêt, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1°/ la Banque Populaire du Centre, dont le siège est ...,

2°/ M. Jacques Y..., demeurant ...,

3°/ la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

4°/ la société UCB, dont le siège est BP 295/16, 75791 Paris cedex,

5°/ le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

6°/ le Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

7°/ la CRCO, dont le siège est ...,

8°/ la société Pass, société anonyme, dont le siège est 1, place Copernic, 91051 Evry,

9°/ la société Cofidis, dont le siège est 59675 Wasquehal cedex,

10°/ la société Cofinoga, dont le siège est ...,

11°/ le Crédit Mutuel, dont le siège est ...,

12°/ le Crédit agricole, dont le siège est ...,

13°/ l'Unibanque, dont le siège est 91038 Evry cedex,

14°/ la Caisse d'allocation familiale (Caf), dont le siège est ...,

15°/ la société Cetelem, dont le siège est ...,

16°/ le Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ...,

17°/ la société Franfinance, dont le siège est ...,

18°/ la société Finaref, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 97-04.006 formé par M. Jacques Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit de :

1°/ la Banque Populaire du Centre,

2°/ Mme Catherine X...,

3°/ la Banque nationale de Paris,

4°/ la société anonyme UCB,

5°/ le Comptoir des entrepreneurs,

6°/ le Crédit Lyonnais,

7°/ la CRCO,

8°/ la société anonyme Pass,

9°/ la Cofidis,

10°/ la Cofinoga,

11°/ le Crédit Mutuel,

12°/ le Crédit Agricole,

13°/ l'Unibanque,

14°/ la Caisse d'allocation familiale,

15°/ Cetelem,

16°/ le Crédit indutriel de l'Ouest,

17°/ Franfinance,

18°/ Finaref, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° A 96-04.202 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° G 97-04.006 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° G 97-04.006 et A 96-04.202 formés par M. Y... et Mme X..., qui sont connexes ;

Sur le moyen unique des pourvois formés par M. Y... et Mme X..., qui sont identiques :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... et Mme X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil dont l'arrêt attaqué les a déboutés, au motif qu'ils n'étaient pas des débiteurs de bonne foi, ce dont ils lui font grief ;

Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la bonne foi des anciens époux Y...;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04202
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-04202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04202
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