AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Malo, au profit :
1°/ de M. Maurice X...,
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat du Crédit immobilier de Bretagne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les article 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours du Crédit immobilier de Bretagne contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux X..., ce dont ce créancier lui fait grief ;
Attendu, cependant, que ce jugement, en déclarant recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure;
qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Bretage est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Crédit immobilier de Bretagne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.