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23/06/1998 | FRANCE | N°96-04196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-04196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Malo, au profit :

1°/ de M. Maurice X...,

2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller d

oyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Malo, au profit :

1°/ de M. Maurice X...,

2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat du Crédit immobilier de Bretagne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les article 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours du Crédit immobilier de Bretagne contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux X..., ce dont ce créancier lui fait grief ;

Attendu, cependant, que ce jugement, en déclarant recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure;

qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Bretage est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le Crédit immobilier de Bretagne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04196
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision statuant sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance (non) - Protection des consommateurs - Surendettement - Décision déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 607 et 608

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Malo, 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-04196


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04196
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