AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... Saint-Genix-sur-Guiers, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,
2°/ du GIL, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69541 Champagne,
4°/ de la Caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est ... et Danube, ...,
5°/ de la Lyonnaise de banque, dont le siège est ...,
6°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
7°/ de l'UCB, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 24 avril 1996) qui, ayant constaté que l'intéressé, appelant, ne comparaissait pas, a confirmé le jugement ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que M. X... a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience des plaidoiries;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.