La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-04179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-04179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... Saint-Genix-sur-Guiers, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,

2°/ du GIL, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69541 Champagne,

4°/ de la Caisse fédérale de Crédit mutuel, dont

le siège est ... et Danube, ...,

5°/ de la Lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

6°/ de la B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... Saint-Genix-sur-Guiers, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,

2°/ du GIL, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69541 Champagne,

4°/ de la Caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est ... et Danube, ...,

5°/ de la Lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

6°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,

7°/ de l'UCB, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 24 avril 1996) qui, ayant constaté que l'intéressé, appelant, ne comparaissait pas, a confirmé le jugement ;

Attendu qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que M. X... a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience des plaidoiries;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04179
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-04179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award