La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°95-22328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 95-22328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gatti, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jacques X...,

2°/ de Mme Anna X..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gatti, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jacques X...,

2°/ de Mme Anna X..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Gatti, de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la SCI Gatti avait donné à bail aux époux X... des terres d'une superficie de 6 ha 15 a 49 ca et relevé, qu'après un échange intervenu entre la société SFEB, issue de la transformation de la société Gatti et fils, et M. Y..., portant sur la parcelle n° ZB 48, la bailleresse ne leur donnait plus en location qu'une surface de 2 ha 6 a 40 ca, sans fournir d'explications, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer le jugement du 1er juin 1992, légalement justifié sa décision en retenant qu'il convenait d'indemniser les preneurs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Gatti aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-22328
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°95-22328


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award