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23/06/1998 | FRANCE | N°95-22167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-22167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Haute technologie construction (HTC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Viafrance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Haute technologie construction (HTC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Viafrance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société HTC, de Me Brouchot, avocat de la société Viafrance, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Haute Technologie Construction (HTC) qui, sur devis, avait commandé à la société Viafrance des travaux pour le prix hors taxes de 82 500 francs le 17 mars 1992 et pour celui de 59 500 francs le 27 avril 1992, a payé à concurrence de 92 952,75 francs la facture de ces travaux d'un montant de 168 412 francs taxes comprises;

que la société Viafrance a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix;

que la société HTC a formé opposition à cette ordonnance et fait valoir qu'elle contestait l'exécution des travaux, objet de la seconde commande ;

Attendu que, pour condamner la société HTC à payer à la société Viafrance la somme principale de 75 459,25 francs, l'arrêt retient que c'est à la société HTC de démontrer que les travaux qu'elle a commandés sur devis n'ont pas été effectués, ce qu'elle ne fait pas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et que par suite, il incombait à la société Viafrance qui réclamait le paiement du prix de travaux supplémentaires, de rapporter la preuve de leur réalisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Viafrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Viafrance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22167
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-22167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22167
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