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23/06/1998 | FRANCE | N°95-22009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-22009


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe 20 s'est portée caution solidaire à concurrence de la somme de 14 000 000 francs de la société CGL pour le remboursement d'un prêt de 28 000 000 francs que lui avait consenti la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) ; que la société CGL ayant été mise en redressement judiciaire le 13 septembre 1990, la banque a déclaré sa créance au passif et a demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que, suivant protocole du 12 octobre 1990, la banque a accepté, moyennant le paiement d'une somme de 8 000 000

francs, de libérer la caution de son obligation ; que celle-ci a dé...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe 20 s'est portée caution solidaire à concurrence de la somme de 14 000 000 francs de la société CGL pour le remboursement d'un prêt de 28 000 000 francs que lui avait consenti la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) ; que la société CGL ayant été mise en redressement judiciaire le 13 septembre 1990, la banque a déclaré sa créance au passif et a demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que, suivant protocole du 12 octobre 1990, la banque a accepté, moyennant le paiement d'une somme de 8 000 000 francs, de libérer la caution de son obligation ; que celle-ci a déclaré au passif de la société CGL la créance de la somme forfaitaire par elle versée après l'ouverture de la procédure collective ; qu'au moment de la première répartition entre les créanciers, le commissaire à l'exécution du plan a pris en compte la créance déclarée par la caution pour réduire proportionnellement le dividende revenant à la banque ; que celle-ci a saisi le juge des référés en faisant valoir que la caution ne pouvait venir en concours avec les autres créanciers ; que la caution s'est opposée à cette prétention, au motif que sa renonciation dans le protocole ne portait que sur le recours subrogatoire et qu'elle pouvait donc exercer son recours personnel ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1351 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner le paiement à la société Groupe 20 de la somme de 2 400 000 francs au titre de la première répartition de dividendes, en diminution de la somme devant revenir à ce titre à la banque, l'arrêt retient que la créance de la société Groupe 20 a été régulièrement admise sur l'état des créances et que la décision d'admission a autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision admettant la créance de la société Groupe 20 portait uniquement sur l'existence et le montant de la créance tandis que la cour d'appel était saisie du litige portant sur le concours entre le créancier et la caution exerçant son recours personnel-litige qui, eu égard à la stipulation de renonciation sur l'interprétation de laquelle la cour d'appel disait qu'elle présentait une difficulté sérieuse- présentait lui-même une difficulté de même nature, exclusive de la compétence du juge des référés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Convention - Clause donnant lieu à interprétation .

Le litige portant sur le concours entre le créancier et la caution exerçant son recours personnel, eu égard à la stipulation de renonciation de la caution dont l'interprétation présente une difficulté sérieuse, présente lui-même une difficulté de même nature, exclusive de la compétence du juge des référés.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-22009, Bull. civ. 1998 IV N° 209 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 209 p. 172
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Luc-Thaler, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-22009
Numéro NOR : JURITEXT000007040087 ?
Numéro d'affaire : 95-22009
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;95.22009 ?
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