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23/06/1998 | FRANCE | N°95-21710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-21710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Agnès Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ M. Z..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agendas Multi Médias et de M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Imprimerie de Montligeon, dont le siège est ... au Perche, défenderesse à la cassation ;

Les

demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Agnès Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ M. Z..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agendas Multi Médias et de M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Imprimerie de Montligeon, dont le siège est ... au Perche, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X... et de M. Z..., ès qualités, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Imprimerie de Montligeon, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 19 septembre 1995), que la société Imprimerie de Montligeon (l'Imprimerie) a relevé appel du jugement ayant condamné la société Agendas multi médias (la société) et M. X... exerçant sous l'enseigne Promo Technic à lui payer diverses sommes, mais qui l'a déboutée de ses demandes en paiement contre M. et Mme X... pris en leur qualité de caution de la société;

qu'au cours de l'instance d'appel, la société et M. X... ayant été mis tous deux en liquidation judiciaire, l'Imprimerie a déclaré ses créances à leur passif respectif ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... et le liquidateur de la société et de M. X... font grief à l'arrêt "d'avoir fixé les créances de l'Imprimerie sur la société à la somme de 811 124,87 francs à titre privilégié et sur M. X... aux sommes de 811 124,87 francs à titre chirographaire et 113 770, 61 francs à titre privilégié" et d'avoir condamné Mme X... à payer la somme de 811 124,87 francs outre intérêts au taux conventionnel de 12 % à compter du 30 décembre 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'une demande ne saurait être accueillie au seul visa des écritures d'une partie, sans en vérifier par des motifs propres la teneur et sans analyser les pièces versées aux débats;

que pour dire que les contestations des factures établies par l'Imprimerie n'étaient pas pertinentes, la cour d'appel s'est bornée à adopter les constatations des premiers juges qui renvoyaient exclusivement à la réponse faite par l'Imprimerie à ces contestations;

qu'en statuant ainsi par la seule référence aux écritures d'une partie, sans procéder à aucune constatation propre et sans analyser aucune pièce versée aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que celui qui réclame l'exécution d'un obligation doit la prouver autrement que par des documents émanant de lui-même;

qu'en se référant à la seule facturation établie par l'Imprimerie dont cette dernière a confirmé le bien-fondé dans ses écritures en réponse aux contestations des débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la somme principale de 113 700,80 francs se compose de trois factures qui n'ont jamais été contestées;

qu'au sujet de la somme de 811 124,87 francs, loin de se déterminer par le seul renvoi aux explications de l'Imprimerie, l'arrêt, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats, retient, par motifs propres et adoptés, que les bons de livraison comportent le cachet soit des clients de M. X..., soit du transporteur, que M. X... ne verse aucune réclamation d'un seul de ses clients sur les quantités livrées, que l'examen des factures montre qu'il n'y a pas eu de double facturation et que les contestatations de M. X... ont été présentées tardivement;

qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que par un courrier du 19 juin 1992, M. X... a contesté les factures produites par l'Imprimerie ;

qu'en énonçant dès lors, que les factures produites étaient "non contestées" à la date du cautionnement, soit le 19 juin 1992, et qu'ainsi, les sommes dues étaient parfaitement déterminables et connues des cautions, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que pour être valable, l'engagement de la caution doit porter sur une obligation déterminable;

que si les cautions portaient sur les sommes dues au 19 juin 1992 par la société à l'Imprimerie, les actes de caution du 19 juin 1992 mentionnaient que les sommes ainsi cautionnées correspondaient aux "montants facturés, après vérification de la conformité aux devis et aux commandes";

qu'il en résulte que les "montants facturés" n'étaient pas déterminables au jour de l'engagement des cautions, avant toute vérification de la conformité des factures aux devis et aux commandes;

qu'en déclarant, cependant, valables les engagements de caution des époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1129 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la réponse au premier moyen rend inopérant le grief de la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'un engagement de caution pour une somme indéterminée n'en est pas moins valable, dès lors, que cette somme est déterminable;

que l'arrêt retient qu'à la date des cautionnements les sommes dues étaient déterminables et connues tant de Mme X..., gérante de la société, que de M. X..., "correspondant privilégié de l'Imprimerie" à qui il avait passé plusieurs commandes pour le compte de la société et demandé des délais de paiement;

qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualtiés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie de Montligeon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21710
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-21710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21710
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