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23/06/1998 | FRANCE | N°95-21486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-21486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Parc de la Coudouillière, ..., 83140 Six Fours les Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, Section 2), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence :

1°/ de M. Eric Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Fabrice Y..., demeurant le Vil

lage d'Enghein, demeurant ... les Bains, La Banque nationale de Paris, défenderesse au po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Parc de la Coudouillière, ..., 83140 Six Fours les Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, Section 2), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence :

1°/ de M. Eric Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Fabrice Y..., demeurant le Village d'Enghein, demeurant ... les Bains, La Banque nationale de Paris, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Z... et Y... ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque nationale de Paris :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, que, par acte du 5 mai 1989, MM. Z... et Y... se sont portés, envers la Banque nationale de Paris (la banque) et à concurrence de la somme globale de 250 000 francs, cautions solidaires des dettes de la société Hard Connexion Consultant (la société);

que, le 11 octobre 1989, ils ont signé, chacun, un autre acte de cautionnement;

que, de son côté, M. X... s'est porté caution solidaire, envers la banque et à concurrence de 600 000 francs, des dettes de la société ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné MM. Z... et Y... à lui payer la somme totale de 600 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement, comme tout contrat, peut être modifié ultérieurement par un commun accord des parties;

qu'en décidant néanmoins que les actes de cautionnement solidaires souscrits séparément par MM. Z... et Y... ne pouvaient modifier le caractère conjoint de la garantie initialement accordée pour la transformer en une obligation distincte et personnelle à chacun d'eux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que, par actes de cautionnement séparés, MM. Z... et Y... se sont engagés solidairement avec la société HCC à payer, chacun, les dettes de cette société envers la banque jusqu'à concurrence d'une somme totale de 600 000 francs (350 000 F + 250 000 F) en principal;

qu'en les condamnant néanmoins à payer solidairement à la banque la somme globale de 600 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que, la cour d'appel ne pouvait considérer que la somme de 350 000 francs en principal prévue aux actes de cautionnement séparés souscrits par MM. Z... et Y... et à hauteur de laquelle ils se sont chacun portés cautions, était garantie conjointement par ceux-ci sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, que le cautionnement donné le 5 mai 1989 par MM. Z... et Y... portait sur la somme globale de 250 000 francs pour les deux cautions;

qu'après avoir reproduit la mention manuscrite par laquelle MM. Z... et Y... écrivaient, chacun, "Bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence de la somme de 350 000 francs en principal s'ajoutant à celle de 250 000 francs faisant l'objet de l'acte du 5 mai 1989, le tout plus intérêts, commissions, frais et accessoires, soit au total la somme principale de 600 000 francs", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les actes du 11 octobre 1989 ne modifient l'acte du 5 mai 1989 que sur le montant de l'engagement de MM. Z... et Y..., mais n'ont pas pour résultat de modifier le caractère conjoint de la garantie accordée en vertu de l'acte du 5 mai 1989 pour la transformer en une obligation distincte personnelle à chacun d'eux;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :

Attendu que, de son côté, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que l'assignation du 3 juin 1992 lui avait été régulièrement délivrée et d'avoir refusé de l'annuler et d'annuler la procédure subséquente alors, selon le pourvoi, d'une part, que la validité de la signification faite en mairie est subordonnée à l'impossibilité de signifer à la personne concernée, qu'une telle impossibilité présuppose que l'huissier de justice se soit assuré de l'exactitude de l'adresse du destinataire de l'acte, que M. X... justifiait avoir fait effectuer un transfert de domiciliation auprès de la poste de Fourqueux trois mois avant la signification, qu'en considérant néanmoins seulement qu'en raison de la présence du nom de M. X... sur son ancienne boîte aux lettres, l'huissier de justice avait pu supposer qu'il était toujours domicilié à Fourqueux et que l'huissier de justice avait donc mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour s'assurer de l'exactitude de l'adresse, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 656 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'un exploit d'huissier de justice n'est valablement signifié en mairie que s'il en résulte que les personnes visées à l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent ou ne veulent en recevoir la copie;

que l'huissier de justice doit rechercher une personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ;

que si l'huissier chargé de signifier l'assignation à M. X... avait effectué une telle recherche, il aurait appris le déménagement de l'intéressé;

que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'huissier de justice avait concrètement constaté l'impossibilité de la signification à personne et avait pu en conséquence délivrer valablement l'assignation en mairie, sans rechercher si l'huissier de justice avait tenté de trouver, comme il devait le faire, une personne à qui remettre la copie de l'acte;

qu'elle n'a pas dès lors donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, en toute hypothèse, dès lors que la signification à personne s'était avérée impossible et que l'acte avait été délivré en mairie, que l'huissier de justice devait en aviser l'intéressé par simple lettre, qu'en s'abstenant de rechercher si l'huissier de justice avait effectué cette formalité substantielle qui avait une importance décisive dès lors qu'était établi l'ordre de réexpédition de courrier antérieurement déposé par M. X... à la poste de Fourqueux et de constater qu'une telle formalité avait été remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des mentions portées sur l'assignation que le nom de M. X... figurait toujours au moment où l'acte a été délivré sur sa boîte aux lettres, ce qui laissait supposer qu'il était toujours domicilié à Fourqueux et que l'huissier de justice, après avoir vérifié concrètement cet élément, a constaté que la signification à personne s'avérait impossible et remis l'acte à la mairie ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, aucun texte ne faisant obligation à l'huissier de justice de rechercher une personne voulant recevoir la copie de l'acte et la mention de l'envoi de la lettre simple figurant dans l'acte de signification produit, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'assignation avait été régulièrement délivrée;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du même pourvoi :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 600 000 francs, l'arrêt, après avoir relevé, d'un côté, que M. X... verse aux débats le double d'un accusé de réception établissant qu'il avait adressé un courrier le 19 décembre 1989 à la banque, et, d'un autre côté, que la banque soutient à titre principal n'avoir pas reçu ce courrier et, subsidiairement que M. X... n'indique pas la date de révocation de son engagement, retient que M. X... ne justifie pas quelle était la teneur de son courrier du 19 décembre 1989 et, par suite, ne rapporte pas la preuve qu'il ait révoqué son cautionnement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle soulevait d'office, tiré de la teneur du courrier du 19 décembre 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 600 000 francs, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21486
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Garantie conjointe.

PROCEDURE CIVILE - Assignation.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Remise en mairie - Régularité de l'acte.


Références :

Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 655, 656 et 658

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, Section 2), 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-21486


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21486
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