La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°95-21458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-21458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., demeurant ...,

2°/ Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Y..., pris en ses qualités de liquidateur judiciaire de M. Daniel X... et de la société Nord Jardins, demeurant ...,

2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié ..., défendeurs à la

cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., demeurant ...,

2°/ Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Y..., pris en ses qualités de liquidateur judiciaire de M. Daniel X... et de la société Nord Jardins, demeurant ...,

2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. et Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 octobre 1995), que la société Nord Jardins, dont la gérante de droit était Mlle X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires;

que, par un premier jugement, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire personnel de M. X..., comme gérant de fait de la société, prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans et condamné Mlle X... au paiement de partie des dettes sociales;

que, par un second jugement, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le premier jugement la condamnant au paiement de partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui retient l'existence d'une faute de gestion à l'encontre de Mlle X..., en raison de sa passivité, et la condamne à supporter partie de l'insuffisance d'actif, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de celle-ci, faisant valoir que, désignée, à titre gratuit, en qualité de gérante à compter du 23 septembre 1989, elle avait immédiatement fait procéder à une étude financière par la Fiduciaire de France KPMG, que cette étude avait préconisé certaines mesures tendant à l'amélioration de l'équilibre financier de la société Nord Jardins, mais ne visait aucunement une situation pouvant déboucher sur un dépôt de bilan, qu'elle avait commencé à mettre en oeuvre les mesures préconisées, mais qu'au mois de décembre 1989, les ventes avaient subi une perte de plus de 50%, tandis que le Crédit du Nord refusait tout concours bancaire, ce qui l'avait contrainte à solliciter une procédure de redressement judiciaire par requête du 22 décembre 1989, soit moins de trois mois après sa prise de fonctions;

que loin de demeurer passive, même si elle n'avait que 20 ans et était étudiante, elle avait tenté de reprendre la gestion en mains et avait pris la décision qui s'imposait de déposer le bilan lorsqu'il Iui était apparu que la situation de la société était devenue difficile, et qu'à aucun moment il n'avait été démontré que l'insuffisance d'actif lui ait été pour partie imputable, les juges du fond relevant au contraire que la date de cessation des paiements de la société n'avait été fixée qu'au 15 décembre 1989, par le Tribunal;

que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel, comme les premiers juges, a imputé à Mlle X... une gestion de dix mois, tout en relevant qu'elle n'avait été nommée gérante qu'en septembre 1989, et que la société avait été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 10 janvier 1990, de surcroît à la demande de ladite gérante ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que Mlle X..., âgée de vingt ans, avait été propulsée à la tête de la société par son père, de septembre 1989 à mai 1990, qu'elle n'avait pas géré l'entreprise, se contentant d'obéir strictement aux ordres de ce dernier et qu'elle avait, par sa passivité, manifestement contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif, faisant ainsi ressortir que cette insuffisance s'était trouvée accrue par sa carence, la cour d'appel a précisé les éléments de fait nécessaires à la justification de sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements ouvrant son redressement puis sa liquidation judiciaires et prononçant sa faillite pour une durée de quinze ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui retient que M. X... était le gérant de fait de la société Nord Jardins sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de celui-ci, faisant valoir que si sa fille avait été désignée en qualité de gérante de droit de la société Nord Jardins le 23 septembre 1989, c'était parce que M. A..., précédent gérant, avait dû démissionner à la demande du Crédit du Nord et que M. C..., le gérant suivant, avait été révoqué par l'assemblée des associés pour avoir émis des chèques sans provision ayant entraîné une interdiction d'émission de chèques pour un an à l'encontre de la société Nord Jardins, et que Mlle X... avait dès sa nomination fait procéder à une étude financière par la Fiduciaire de France KPMG, que cette étude avait préconisé certaines mesures tendant à l'amélioration de l'équilibre financier de la société Nord Jardins, que la gérante avait commencé à mettre en oeuvre les mesures préconisées, mais qu'au mois de décembre 1989, les ventes ayant subi une perte de plus de 50% et le Crédit du Nord ayant refusé tout concours bancaire, la gérante avait été contrainte de solliciter une procédure de redressement judiciaire par requête du 22 décembre 1989;

qu'en outre, le rôle de M. X... était nécessairement extrêmement limité dans la mesure où un comptable avait été engagé par M. A... en la personne de M. B..., et qu'enfin M. X... n'avait guère de loisir pour intervenir dans la gestion de la société du fait qu'il avait alors une santé fragile (transplantation rénale le 1er juin 1986 et 3 dyalises chaque semaine à compter de juin 1989);

alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui considère que M. X... aurait utilisé les biens de la société Nord Jardins à des fins personnelles, en accordant des augmentations injustifiées à Mme Z..., avec laquelle il entretenait une liaison, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de celui-ci faisant valoir que Mme Z... avait été embauchée au salaire mensuel de 3 400 francs pour 27 heures de travail par semaine, mais qu'elle avait reçu un rappel de salaire de 6 993 francs, de la part de M. A... en juin 1989, parce qu'elle effectuait en réalité 39 heures de travail par semaine et que, M. B... comptable au salaire mensuel de 7 600 francs, ayant été licencié pour avoir signé un imprimé bancaire à la place d'un client, Mme Z... s'était vue ajouter ses fonctions de comptable et avait perçu un salaire mensuel de 7 299,62 francs, à compter de juin 1990, que les sommes qui avaient été versées en espèces à Mme Z... provenaient du compte-courant de M. X..., et que si Mlle X... a fait état de "trous", c'est seulement parce qu'elle n'était en possession des justificatifs des paiements effectués que le lendemain de sa tenue de comptabilité, et qu'enfin s'il avait été versé des indemnités kilométriques à Mme Z..., c'était pour tenir compte de ses obligations de se rendre chaque matin et chaque soir à la poste et à la banque à Noeux Les Mines et chaque jour à Béthune à l'étude de M. D...;

alors, en outre, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui retient que M. X... aurait fait facturer par la société Norvert des travaux réalisés par la société Nord Jardins au préjudice de cette dernière, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de celui-ci, faisant valoir que l'assemblée des associés de la société Nord Jardins du 29 juin 1988 avait autorisé M. A..., le gérant, à sous-traiter à la société Norvert tout travail conforme à l'objet social que la société se verrait confier, que si lorsqu'en juin 1989, la banque lui avait interdit l'émission de chèques, la société Nord Jardins avait fait appel à la société Norvert pour acheter des matériaux et facturer les travaux à la clientèle, tous ces travaux avaient ensuite fait l'objet d'une refacturation au profit de la société Nord Jardins, ainsi que cela était établi par les listings informatiques et l'attestation de l'expert-comptable et par la cohérence de la numérotation des factures émises par la société Nord Jardins sur la société Norvert par rapport aux autres factures;

et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui retient que M. X... aurait détourné du matériel appartenant à la société Nord Jardins, faute de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci, faisant valoir que le matériel en question était du matériel ancien qui avait été réformé et dont la société Nord Jardins n'avait plus l'usage, le matériel valable ayant régulièrement figuré dans l'inventaire effectué par le commissaire-priseur ;

Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à contester les appréciations motivées et souveraines par les juges du fond des éléments de preuve résultant notamment de l'information pénale ouverte à l'encontre de M. X...;

qu'il n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21458
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-21458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21458
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award