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23/06/1998 | FRANCE | N°95-21155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-21155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ABC Distribution, ledit mandataire demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Elfi Bail, dont le siège est ...,

2°/ de la société Pâtisserie Saint-Martin, société à responsabilité limitÃ

©e, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ABC Distribution, ledit mandataire demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Elfi Bail, dont le siège est ...,

2°/ de la société Pâtisserie Saint-Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Elfi Bail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée ABC Distribution (la société), fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande formée contre la société Elfi Bail en vue du remboursement des loyers versés depuis l'ouverture de la procédure collective et de la constatation que la société était propriétaire du matériel qui lui avait été donné en crédit-bail alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est éteinte la créance sur un débiteur en redressement ou liquidation judiciaire qui n'a pas été déclarée dans le délai prescrit par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985;

qu'en l'espèce, il est constant que la crédit-bailleresse n'a pas déclaré sa créance en temps utile contre la société en redressement judiciaire et que le tribunal de commerce a rejeté définitivement sa demande en relevé de forclusion;

qu'ainsi à compter du redressement judiciaire de la société, soit le 25 février 1992, aucune mensualité n'était plus due de sorte que la société était fondée à demander la répétition des sommes indûment versées;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur rappelait que le défaut de déclaration par la crédit-bailleresse lui avait fait perdre le bénéfice de sa créance définitivement éteinte de sorte qu'il pouvait demander la répétion des échéances indûment versées;

qu'en affirmant que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur ne développait pas un moyen faisant valoir une conséquence quelconque du défaut de déclaration, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'est irrégulière et ne produit aucun effet la continuation d'un contrat décidée par la seule société en redressement judiciaire sans autorisation du juge-commissaire;

que, par jugement du 25 février 1992, la société a été mise en redressement judiciaire sous forme simplifiée sans être dessaisie de la gestion de son patrimoine;

qu'en déboutant le liquidateur de ses demandes au motif que le contrat de crédit-bail litigieux avait été régulièrement poursuivi après l'ouverture du redressement judiciaire, sans rechercher si effectivement le juge-commissaire avait autorisé la poursuite de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que les loyers du contrat de crédit-bail ont continué à être payés après l'ouverture du redressement judiciaire et après le prononcé de la liquidation judiciaire, que le liquidateur a demandé à la crédit-bailleresse son accord en vue de la reprise du contrat de crédit-bail par le cessionnaire pressenti du fonds de commerce de la société, puis après que le juge-commissaire eût autorisé la cession du fonds de commerce en précisant que le cessionnaire ferait son affaire personnelle de la reprise du contrat de crédit-bail, a demandé à la crédit-bailleresse de lui confirmer que le contrat de crédit-bail avait été régulièrement poursuivi ;

que, de ces circonstances, la cour d'appel a retenu souverainement que le contrat avait été poursuivi à l'initiative de la société débitrice après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et avec l'accord des parties après le prononcé de la liquidation judiciaire et en a exactement déduit qu'en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la crédit-bailleresse, la demande du liquidateur devait être rejetée ;

Attendu, en second lieu, que les créances nées d'un contrat poursuivi après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire relèvent de l'article 40 et n'ont pas à être déclarées;

que les griefs des deux premières branches sont inopérants ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21155
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Exécution - Redressement judiciaire du preneur - Continuation du contrat - Constatations suffisantes - Déclaration de créance par le bailleur (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37, 40 et 141

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-21155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21155
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