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23/06/1998 | FRANCE | N°95-21151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-21151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europsonic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Japa Communication, agence conseil en communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassa

tion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europsonic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Japa Communication, agence conseil en communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Europsonic, de Me Cossa, avocat de la société Japa Communication, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 septembre 1995), qu'à la suite d'une commande de catalogues publicitaires que lui avait faite la société Europsonic, la société Japa Communication (société Japa) dont le siège est à Clermont-Ferrand, a saisi le tribunal de commerce de cette ville de demande en paiement de sa facture et enlèvement sous astreinte par la société Europsonic des catalogues en stock;

que la société Europsonic a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de son siège social et reconventionnellement demandé la réparation de son préjudice commercial consécutif à des malfaçons et des retards qu'elle a imputés à sa cocontractante ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Europsonic fait grief à l'arrêt d'avoir, après le tribunal de commerce rejeté l'exception d'incompétence invoquée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière contractuelle c'est l'obligation qui sert de base à la demande qui détermine la compétence territoriale;

qu'en l'espèce la société Japa ayant assigné la société Europsonic en paiement des catalogues qu'elle lui avait commandées, la juridiction compétente était celle du lieu du paiement, soit le siège social de la société Europsonic situé à Roanne;

qu'en se fondant sur le lieu d'exécution de la prestation de service pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, les juges du fond ont violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que le tribunal territorialement compétent pour connaître d'un litige concernant la réalisation d'un catalogue devant être livré, est celui du lieu de sa livraison;

qu'en décidant que le tribunal compétent était celui du lieu de fabrication du catalogue alors qu'il fallait s'attacher au lieu de livraison, la cour d'appel a violé le même texte ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service;

que l'arrêt retient que le lieu d'exécution de la prestation convenue entre les parties est celui du siège de la société Japa;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Europsonic fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Japa, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'expert distinguait bien entre trois séries de malfaçons : la mauvaise qualité de la reliure, des erreurs d'impression et la réimpression du catalogue par un autre imprimeur;

que s'agissant seulement des erreurs d'impression, l'expert préconisait, l'insertion d'un erratum pour un coût variant de 5 000 à 6 000 francs;

qu'en affirmant que "l'expert a considéré que l'ensemble des défaillances qu'il retient pouvait trouver réparation dans l'insertion d'un erratum d'un coût de 5 000 francs" la cour d'appel a doublement dénaturé les termes clairs et précis des conclusions expertales violant l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'entrepreneur doit délivrer une chose non seulement, matériellement conforme à celle qui a été promise mais également apte à remplir l'usage pour lequel l'acheteur en a fait l'acquisition;

que la fabrication de la chose promise conformément au procédé convenu contractuellement n'implique pas renonciation du créancier à demander réparation des malfaçons et des dommages qui la rendraient impropres à sa destination;

qu'en décidant que la société Europsonic ne pouvait pas se plaindre du caractère inutilisable des catalogues livrés par la société Japa, en raison de l'accord qu'elle avait donné sur son mode de pagination, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;

et alors, enfin, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme en qualité et quantité aux prévisions contractuelles;

que dans ses écritures la société Europsonic démontrait avoir commandé des catalogues comportant 180 pages et 220 prises de vue;

que constatant que les catalogues finalement réalisés ne comportaient que 173 pages et 106 prises de vue, elle demandait réparation de ce chef de préjudice;

qu'en déboutant la société Europsonic de sa demande de dommages-intérêts pour non conformité sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé les articles 1604 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que pour dire que la société Europsonic ne pouvait reprocher à la société Japa de lui avoir livré des catalogues non conformes, l'arrêt, qui n'a pas constaté que ces catalogues étaient inutilisables, retient que le mode de pagination "dos collé sans couture" était expressément inclus dans le contrat du 6 mars 1992 et que la société Europsonic, qui vérifiait la composition du catalogue et délivrait un bon à tirer pour chacune des pages de ce catalogue, n'avait émis aucune réserve à la réception des 5 000 exemplaires qui lui avaient été livrés ;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que pour procéder à la réfaction du contrat en diminuant le montant de la facture de la société Japa de 5 000 francs, l'arrêt retient souverainement que les quelques imperfections, autres que celles afférentes au mode de pagination, étaient peu perceptibles, n'étaient pas préjudiciables à la qualité du catalogue et s'expliquaient par le traitement rendu nécessaire par le coût de fabrication ;

qu'il retient encore que "le client prévenu, avait refusé toute modification" ;

D'où il suit que le moyen ne peut être acueilli en aucune de ses branches ;

Et sur les trois dernières branches du même moyen :

Attendu que la société Europsonic fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la réparation de son préjudice en raison du retard à la livraison qu'elle reprochait à la société Japa, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la commune volonté des parties à un contrat s'exprime non seulement dans le document principal signé par les parties mais aussi dans les factures et autres documents annexes auxquels elles ont donné leur accord;

que la société Europsonic soutenait dans ses conclusions qu'il résultait de la note de méthodologie du travail en date du 19 mars 1992 que les catalogues devaient être livrés au plus tard le 1er octobre 1992;

qu'en décidant qu'aucun retard n'était imputable à la société Japa, "le contrat initial ne prévoyant aucun délai", sans s'expliquer sur la portée de ce document qui prévoyait un délai ferme de livraison au 1er octobre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que dans le silence des parties sur la date de livraison, le vendeur est tenu de livrer dans un délai raisonnable une chose conforme à l'usage souhaité par l'acquéreur ;

que relevant que la livraison du catalogue 1993 était prévue pour le début de l'année 1993, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la livraison des catalogues défectueux n'avait eu lieu que le 19 janvier 1993 et, d'autre part, qu'il fallait ajouter un erratum a chacun des 10 000 catalogues vendus ;

qu'en décidant néanmoins que la société Europsonic n'avait subi aucun retard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1610 du Code civil;

et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties;

que la société Europsonic a produit au soutien de sa demande de dommages-intérêts, un courrier du 15 décembre 1992 adressé à la société Japa dans lequel elle dénonçait le retard dans la réalisation et la livraison des catalogues et menaçait la société Japa de lui faire supporter ses pertes évaluées à 20 000 francs par jour de retard;

qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Europsonic motif pris de ce qu"'aucune protestation ou exigence sur la livraison n'avait été adressée par la société Europsonic après octobre 1992", sans examiner le courrier susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour décider qu'aucun retard ne peut être imputé à la société Japa, l'arrêt retient, que si aucun délai de livraison du catalogue concernant l'année 1993 le seul litigieux, n'a été conclu à l'origine et si diverses correspondances, qui ont été échangées ensuite entre les parties, font état d'une livraison début octobre 1992, il apparaît que la société Europsonic n'a délivré les derniers bons à tirer que les 28 et 31 décembre 1992, tandis qu'il fallait encore qu'elle autorise l'impression des catalogues;

qu'il retient encore qu'à la livraison effectuée le 19 janvier 1993 la société Europsonic n'a émis aucune réserve concernant cette date de livraison;

qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europsonic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europsonic à payer à la société Japa Communication la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-21151

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-21151
Numéro NOR : JURITEXT000007386244 ?
Numéro d'affaire : 95-21151
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;95.21151 ?
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