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23/06/1998 | FRANCE | N°95-20189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-20189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société normande de meuble-Sonorma, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société Création du meuble spécifique (CMS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société normande de meuble-Sonorma, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société Création du meuble spécifique (CMS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sonorma, de Me Vuitton, avocat de la société CMS, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 septembre 1995), que la Société normande de meuble (société Sonorma), fabricante, a confié en 1982 à la société Création de meuble spécifique (société CMS), ayant pour gérant M. X..., un mandat de la représenter auprès des fabricants, importateurs et grossistes de meubles moyennant une rémunération en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec les clients qu'elle apportait;

qu'en septembre 1993, la société Sonorma a notifié à son cocontractant la rupture sans indemnité du contrat;

que la société CMS a réclamé le paiement de diverses commissions ainsi qu'une indemnité pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Sonorma fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CMS 5 546 204,47 francs de commissions concernant les affaires d'un de ses clients, la société JPG, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un mandat ne peut avoir pour objet qu'un acte juridique, mais non une obligation de faire;

qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que la société CMS a démarché la société JPG et a rapproché ce client et la société Sonorma, mais aucunement que CMS ait signé au nom et pour le compte de Sonorma les contrats intervenus avec JPG, laquelle société réglait directement les factures émises par Sonorma, ce dont il résultait que CMS n'avait pas agi concernant l'affaire spécifique JPG dans le cadre du mandat conclu le 11 février 1982;

qu'ainsi en décidant néanmoins que la société CMS était bien fondée à prétendre à une rémunération conforme aux "conditions habituelles" convenues entre les parties pour les meubles de bureau, sans rechercher si cet intermédiaire avait effectué ses "prestations habituelles", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne conteste pas que la société Sonorma a remis un chèque de 20 000 francs le 23 janvier 1989 dans le cadre de l'affaire JPG, ne s'explique aucunement sur le caractère atypique de cette rémunération perçue par le gérant de CMS, ni sur le fait que ce dernier ait attendu près de 5 ans pour réclamer une commission sur le dossier JPG contrairement à ses autres facturations qui étaient établies mensuellement;

alors, en outre, que si l'intermédiaire qui met en rapport un vendeur et un acheteur éventuel a droit à une commission sur les affaires traitées, cette commission n'est due toutefois qu'autant que cet intermédiaire demeure en relations suivies avec les parties ainsi rapprochées;

qu'en l'espèce, si l'arrêt a constaté l'intervention de CMS de 1984 à 1988, il ne mentionne aucune participation de cette société dans les commandes passées directement entre Sonorma et JPG de 1989 à 1993, c'est-à-dire après que CMS ait reçu le chèque de 20 000 francs dans le cadre de cette opération, de sorte qu'en accordant à CMS des commissions pour les 5 années réclamées, sans vérifier quels ont été les services effectivement rendus par CMS auprès de JPG pendant ce laps de temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

et alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse ses conclusions d'appel faisant expressément valoir qu'à compter de la cession de clientèle intervenue en 1989, M. X... a cessé totalement de visiter JPG, qu'il ne justifiait aucunement de ses visites auprès de JPG postérieurement à cet accord et qu'il résultait clairement de la liste de fichiers clients produite par la société CMS que JPG ne figurait pas parmi les clients visités par M. X..., de sorte qu'en vérité ce dernier revendiquait des sommes au titre d'une période où aucune prestation n'a été fournie par sa société ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la commission due à la société CMS était calculée sur le chiffre d'affaires réalisé avec les clients qu'elle apportait à son mandant pour les produits dont il donne la liste, modifiée à compter des années 1988-1989, l'arrêt retient que la société JPG a été apportée, pour ces produits contractuels, par la société CMS à la société Sonorma;

qu'il retient ensuite souverainement, par motifs propres et adoptés, que la société Sonorma n'établit pas la cession alléguée de clientèle et que le chèque de 20 000 francs peut, selon la pratique des parties, correspondre à une avance sur commissions;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, l'arrêt retient exactement, peu important la date à laquelle la demande de la société CMS a été présentée, que la commission litigieuse est due;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Sonorma fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour rupture abusive de contrat à la société CMS alors, selon le pourvoi, qu'à partir du moment où la société Sonorma contestait expressément l'intervention effective de la société CMS pour les affaires JPG pendant les années 1989-1993, la cour d'appel ne pouvait pas prendre valablement en considération le chiffre d'affaires réalisé avec cette société pour apprécier les résultats de CMS et exclure la cause légitime de révocation invoquée par la société Sonorma, sans se prononcer sur les diligences réellement effectuées par CMS auprès de JPG pendant ce laps de temps, de sorte que ce faisant elle a entaché la décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société CMS avait apporté un concours actif à la société Sonorma tout au long de l'exécution du contrat reconduit tacitement depuis 1982 et sans aucune mise en garde du mandant et retient que la rupture en incombe à la seule société Sonorma désireuse "de se défaire d'un partenaire qui, avec l'apport de la clientèle JPG, avait réalisé une trop bonne affaire, constituant une véritable rente" ;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sonorma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sonorma à payer à la société CMS la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20189
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Mandat - Commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé avec les clients apportés par le mandataire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-20189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20189
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