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23/06/1998 | FRANCE | N°95-20173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-20173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Scapest, société anonyme dont le siège est ...,

2°/ la société Sodifer (E. Leclerc), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la société Altiora, société anonyme de droit belge, dont le siège est Abdijstraat 1 à 3271 (00001) Averbode (Belgique),

2°/ de la

société Tropique Média, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesses à la cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Scapest, société anonyme dont le siège est ...,

2°/ la société Sodifer (E. Leclerc), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la société Altiora, société anonyme de droit belge, dont le siège est Abdijstraat 1 à 3271 (00001) Averbode (Belgique),

2°/ de la société Tropique Média, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Tropique Média a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Scapest et Sodifer, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Altiora, de Me Foussard, avocat de la société Tropique Média, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Sodifer et Scapest que sur le pourvoi incident de la société Tropique Média :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1995), que la société Tropique Média, qui avait été chargée par la société Sodifer et la société Scapest de la réalisation, en de nombreux exemplaires, d'un catalogue en couleurs destiné à une opération publicitaire dans les magasins "Leclerc", a confié l'impression de ce catalogue à la société Litho-Bourg-Berger qui l'a sous-traitée à la société Altiora;

qu'au vu d'un bon à tirer signé par un représentant de la société Tropique Média, la société Altiora a imprimé les catalogues;

que les sociétés Sodifer et Scapest ont refusé ce travail dont elles contestaient la qualité;

que la société Altiora a assigné la société Sodifer, la société Scapest et la société Tropique Média en paiement de ses prestations ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Tropique Média, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Tropique Média reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Altiora, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors qu'il est convenu entre les parties qu'un catalogue doit être conforme aux films et au chromalin confiés par le client à l'imprimeur, le client peut exciper de l'inexécution de l'obligation d'effectuer les tirages conformes aux films et au chromalin confiés par le client à l'imprimeur, le client peut exciper de l'inexécution de l'obligation d'effectuer les tirages conformes aux filins et au chromalin pour refuser d'exécuter son obligation de payer l'imprimeur;

qu'en décidant que s'il se révélait des différences de couleurs avec le chromalin d'origine, cette circonstance ne permettait pas de considérer que la société Tropique Média pouvait refuser les catalogues tirés par la société Altiora, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134, 1184 et 1787 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la mention "bon à tirer" datée et signée sur une épreuve n'emporte pas renonciation anticipée, de la part du client de l'imprimeur, à se prévaloir de la non-conformité des tirages effectués;

qu'en décidant que la société Tropique Média n'avait pas le droit de refuser le travail effectué par la société Altiora dès lors qu'elle avait inscrit la mention "bon à tirer" sur l'épreuve du catalogue transmise par la société Altiora, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134, 1184 et 1787 du Code civil, ensemble les règles régissant la renonciation ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, pour procéder aux travaux d'impression qui lui ont été confiés, la société Altiora a préalablement pris soin d'effectuer des essais à partir du chromalin que la société Tropique Média lui avait fait remettre;

qu'il constate, ensuite, que la représentante de cette société a apposé sur l'un des exemplaires du catalogue la mention "Bon à tirer, OK" et que les couleurs des exemplaires litigieux sont conformes à celles de l'exemplaire approuvé par la société Tropique Média ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la société Tropique Média a accepté sans réserve de recevoir des exemplaires du catalogue identiques à l'épreuve qu'elle a approuvée, quand bien même ses couleurs seraient différentes de celles du chromalin d'origine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés Sodifer et Scapest :

Attendu que les sociétés Sodifer et Scapest font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Altiora, alors, selon le pourvoi, que les sociétés Scapest et Sodifer sont deux personnes juridiques distinctes ;

que, selon les termes mêmes de la télécopie citée par l'arrêt, seule la société Scapest s'est engagée à payer les travaux effectués par la société Altiora;

qu'en condamnant néanmoins la société Sodifer à payer lesdits travaux, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la télécopie litigieuse et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la télécopie en constatant qu'elle énonçait que la société Sodifer et la société Scapest ont donné leur accord à la société Altiora pour une facturation en direct des travaux qui lui ont été commandés par la société Tropique Média pour le compte de leur groupe, peu important que, sur ce document, elles aient ajouté que la facture devait être adressée à la société Scapest;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses cinq branches :

Attendu que les sociétés Sodifer et Scapest font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le maître de l'ouvrage peut opposer tant à l'entrepreneur qu'au sous-traitant l'exception tirée de l'inexécution du contrat;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Scapest avait commandé la confection d'un catalogue destiné à servir de support à une opération de publicité commerciale à la société Tropique Média, laquelle s'est substituée, comme sous-traitant, la société Altiora;

qu'il est apparu à la livraison que le catalogue comportait des couleurs qui ne correspondaient pas aux épreuves et, de ce fait, dénaturaient l'image des produits représentés;

qu'en condamnant, dès lors, la société Scapest à payer le prix d'un marché qui n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1184 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas;

que si la société Scapest a accepté de payer à la livraison le prix du catalogue au sous-traitant, il ne s'ensuit pas que le maître de l'ouvrage aurait renoncé à son droit de faire valoir le défaut de conformité du catalogue litigieux;

d'où il suit qu'en admettant, au seul motif que la société Scapest aurait garanti le paiement, qu'elle avait, par là même, à faire valoir contre le tiers détenteur le défaut de conformité de l'objet litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil;

alors, en outre, qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, la procédure du paiement direct ne s'applique qu'aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, tandis que l'action directe s'applique à tous les autres contrats de sous-traitance;

qu'aux termes de l'article 15 de la loi, il s'agit d'une règle impérative à laquelle les parties ne peuvent déroger;

qu'en jugeant que les sociétés Sodifer et Scapest s'étaient engagées à un paiement direct selon les modalités des marchés publics, envers la société Altiora, alors qu'il est constant que les sociétés en cause sont des sociétés privées, la cour d'appel a violé les articles 4, 11 et 15 de la loi du 31 décembre 1975;

alors, au surplus, que l'article 13 de la loi dispose que "l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire, les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue par l'article précédent";

qu'en condamnant le maître de l'ouvrage à payer l'intégralité des sommes réclamées par le sous-traitant sans préciser de quelles prestations il avait été effectivement bénéficiaire, le montant des sommes qu'il devait encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, ni la date de la réception de cette copie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975;

et alors, enfin, que l'arrêt a jugé que le contrat liant la société Scapest à la société Tropique Média était un contrat d'entreprise et non un contrat de mandat;

que la société Tropique Média ne pouvait donc représenter la société Scapest en signant le "bon à tirer";

qu'en jugeant néanmoins que la société Scapest était juridiquement engagée par la signature du "bon à tirer" faite par la société Tropique Média, la cour d'appel a violé les articles 1787 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les travaux réalisés par la société Altiora sont conformes à l'épreuve portant la mention "Bon à tirer" signée par un représentant de la société Tropique Média et dont les sociétés Sodifer et Scapest ont été tenues informées et que ces dernières ont accepté que ces travaux leur soient directement facturés par la société Altiora;

qu'en l'état de ces appréciations, dès lors que le moyen ne conteste pas que la société Scapest a payé, à la livraison, le prix du catalogue au sous-traitant, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la loi du 31 décembre 1975 et qui n'a pas dit que la société Tropique Média était liée aux sociétés Sodifer et Scapest par un contrat de mandat, a légalement justifié sa décision;

que le moyen, qui manque en fait en ses trois dernières branches, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne les sociétés Scapest, Sodifer et Tropique Média aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Altiora ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20173
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-20173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20173
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